Problèmes de méthode d’une étude de droit comparé sur le patrimoine culturel immatériel (compte-rendu)
Un séminaire du projet Osmose s’est tenu à l’École nationale des chartes (Paris) le 4 novembre 2014, suivi d’un atelier intitulé “Patrimoine culturel immatériel : vers le langage universel du droit?”. Le projet Osmose est un projet de recherche franco-letton dédié à l’élaboration d’une méthodologie pour une étude comparative du droit du patrimoine culturel immatériel (projet de l’Académie de la culture de Lettonie et de l’Institut des sciences sociales du politique, avec le soutien de la Société internationale pour la recherche en droit du patrimoine culturel et droit de l’art).
Durant ce séminaire, Noé Wagener (CNRS / ISP) a présenté une communication sur les problèmes méthodologiques que soulève la réalisation d’un questionnaire de droit comparé en matière de patrimoine culturel immatériel, dont voici le texte de synthèse :
Le patrimoine culturel immatériel : Questions de problématique et de méthode d’une étude de droit comparé
Voilà comment nous pourrions, en deux propositions simples, définir l’objet d’OSMOSE : 1° nous étudions les manières dont le droit se saisit du « patrimoine culturel immatériel » ; 2° pour cela, nous prenons pour terrain d’observation plusieurs ordres juridiques nationaux, que nous entreprenons de comparer entre eux (un exercice que nous qualifions d’« étude de droit comparé », en entendant cette expression dans son sens aujourd’hui dominant : celui d’« étude juridique comparative »).
Or, contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est la première de ces deux propositions qui pose le plus de difficultés du point de vue de la méthode. On a en effet une tendance presque irrépressible – en particulier, peut-être, dans les exercices collectifs, où l’on cherche à éloigner la dispute pour accentuer ce qui nous réunit – à interpréter cette première proposition selon un point de vue ontologique. On part alors du principe : 1° qu’il existe, dans la réalité (le monde extérieur, la vraie vie, etc.), des choses qui sont du « patrimoine culturel immatériel » ; et 2° que ce « patrimoine culturel immatériel » est soumis à des règles de droit, qui, prises ensemble, forment ce que l’on nomme, par convention, le « droit du patrimoine culturel immatériel » (tout comme on parle de « droit du patrimoine culturel », de « droit des archives » ou de « droit du cheval »).
Ceci dit, il semble que toutes les règles de droit applicables au « PCI » ne nous intéressent pas à un même degré. Nous sommes, je crois, d’accord pour considérer que les règles qui attirent en premier lieu notre attention sont celles dont l’objet même est le « PCI » (par opposition aux règles qui s’appliquent certes aux choses constituant le « PCI », mais pas en tant que ces choses sont du « PCI » – comme c’est le cas, par exemple, des dispositions garantissant les libertés religieuses en droit français). Pour le dire autrement, le « droit du PCI » qui nous intéresse d’abord et avant tout est celui qui manifeste une politique publique propre au « PCI ».
C’est précisément ce qui pose problème : l’identification de ces règles n’est pas facile. En effet, en matière de « PCI », les mots sont neufs, en ce sens qu’à ce jour, le nombre d’énoncés juridiques nationaux disant expressément s’appliquer au « PCI » reste encore très réduit.
Dans ces conditions, faute de trouver les mots, on est tenté de chercher la chose : quelles sont les règles qui manifestent une politique publique propre au « PCI », mais qui, pour autant, ne parlent pas de « PCI » ? Bref, au-delà de l’extrême hétérogénéité des énoncés juridiques, où y a-t-il fondamentalement du « droit du PCI » ? Poser la question en ces termes peut paraître banal. Il importe néanmoins de ne pas perdre de vue que, ce faisant, on accomplit un acte scientifique lourd : on ne prend pas le « PCI » comme une notion présente en droit positif (ce qui aurait été le cas, on l’aura compris, si l’on s’en était tenu à l’étude des seules règles juridiques usant des mots « PCI »), mais comme un concept classificateur du droit positif, reposant sur des espèces d’images génériques du « PCI » que nous partageons au sein de l’équipe d’OSMOSE.
Concrètement, cela nous oblige à établir une série d’équivalences entre termes, qui prend la forme suivante : « nous supposons, dans le cadre d’OSMOSE, que les règles de droit expressément applicables au « folklore » / aux « savoir-faire » / aux « spécialités traditionnelles » / etc. etc. sont fondamentalement des règles du ”droit du PCI” ». C’est ainsi que, peut-être, nous déciderons, lors de l’une de nos prochaines réunions, de considérer qu’en droit français, relèvent du « droit du PCI » : les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives aux « spécialités traditionnelles », les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 autorisant la dissimulation du visage dans le cadre de « manifestations traditionnelles » ou encore les dispositions du Code pénal autorisant les courses de taureaux et les combats de coqs en cas de « tradition locale ininterrompue ».
Une telle démarche – que nous avons déjà esquissée lors de nos précédentes discussions – n’est pas pleinement satisfaisante, néanmoins.
D’abord, et très prosaïquement, parce qu’au-delà des cas archétypiques tels que le « folklore », l’établissement de certaines de ces séries d’équivalences se révèle difficile (ainsi, par exemple, un dispositif juridique obligeant à l’emploi d’une langue particulière au nom de sa défense – comme l’est en France la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française – doit-il être considéré comme relevant du « droit du PCI »?).
Ensuite, et beaucoup plus fondamentalement, parce que cette démarche est, sur le plan scientifique, des plus discutables. En effet, c’est à une sorte de travail de « codificateur » que l’on s’attelle alors : dès lors que l’on entend rassembler des règles éparses, historiquement situées, en un ensemble à peu près cohérent de règles d’aujourd’hui – cohérent parce que réunies a posteriori dans une même thématique, celle de « PCI » –, on se met à faire, en doctrine juridique, ce qu’une codification à droit constant fait en légistique (les effets de droit en moins, bien sûr).
Or, c’est une démarche critiquable sur le fond (dans la mesure où ce travail de qualification concerne, indissociablement, la détermination des propriétés des choses qu’il prend pour objet, et celle de leur valeur) comme sur ses effets (car on contribue, grâce aux moyens scientifiques qui sont les nôtres, à s’instituer en gardiens du « PCI », en ce sens que l’on participe directement à la construction, au profit du « PCI », d’une profondeur juridique qu’objectivement, il n’a pas). Car, finalement, qu’est-ce que le « PCI » sinon un artefact apparu à l’occasion de l’adoption de la Convention de 2003 ? En quoi ce découpage du monde, apparu comme « catégorie d’action publique » (pour reprendre une expression de Jean-Louis Tornatore), doit-il s’imposer à nous dans le cadre d’une recherche scientifique ?
Aussi, il serait, me semble-t-il, beaucoup plus cohérent de prendre le « PCI » pour ce qu’il est : une simple qualification juridique, qui, depuis lors, se dissémine – par des voies et selon des formes extrêmement intéressantes à étudier, précisément – dans les droits nationaux. Pour tout dire, ce que l’on voit à l’œuvre, en matière de « PCI », ce n’est pas tant une entité réelle qui aurait été introduite en droit qu’une catégorie juridique qui, s’inspirant du monde réel, rétroagit sur ce dernier.
Dans ces conditions, c’est le point de vue ontologique même qui est en cause. En séparant, comme nous l’avons vu, le « PCI » et les règles de droit qui lui sont applicables, on ramène le droit à sa simple condition d’instrument (en effet, soutenir que le « droit du patrimoine culturel immatériel » – l’objet d’étude d’OSMOSE – n’est rien d’autre que le droit applicable au « patrimoine culturel immatériel », c’est supposer que le droit ne dit rien du monde, mais se contente de le régler) et, par voie de conséquence, on passe à côté des aspects les plus intéressants du phénomène à l’œuvre, que l’on pourrait résumer sous cette question : au point de vue du droit, que font les acteurs nationaux avec le « PCI » ? Ce qui pourrait se décliner dans une série de questions à identifier, parmi lesquelles : quelles sont, précisément, les notions plus anciennes que ces acteurs recyclent sous l’étendard du « PCI » et celles qu’au contraire, ils rejettent ? Ou encore : est-ce que le PCI n’est qu’un mot que les acteurs nationaux empruntent à l’UNESCO ou voit-on ici à l’œuvre une forme de globalisation du droit ?
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Noé Wagener (17 septembre 2015). Problèmes de méthode d’une étude de droit comparé sur le patrimoine culturel immatériel (compte-rendu). Droit, patrimoine et culture. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nw4x