« Entre-temps : le bien culturel et le droit » de Marie Cornu
Emma Tran Van Nhieu
Chargée de médiation scientifique – Institut des Sciences sociales du Politique (UMR 7220, CNRS – ENS Paris-Saclay)
Résumé de la publication : Dans l’appréhension de ces choses plongées dans le temps que sont les biens culturels – ensemble des traces des activités humaines qu’une société considère comme essentielles, pour son identité et sa mémoire collective -, le droit met en mouvement différents ordres de relations au temps. Nous évoquons ici et là les marqueurs temporels qui façonnent la règle (le temps des délais, celui de la durée des protections, les mécanismes d’urgence). Mais ce n’est pas tant sous cet angle que nous intéresse la relation entre le temps et le droit. Le point d’entrée est le suivant : en quoi, sur ce territoire du droit du patrimoine, l’évolution du rapport au passé modèle le rapport au temps présent et questionne d’une façon nouvelle le rapport au futur ? Comment s’opère cette liaison culturelle du passé et de l’avenir ? Le patrimoine n’est pas seulement à prendre dans le droit comme un objet social. Il est aussi un passage, un certain mode de circulation dans le temps, et l’idée ici est de comprendre dans quels termes le droit saisit ou non ce phénomène de passage. Les actes des présents, en particulier lorsqu’ils en appellent à la justice, sont aussi dans ce plan de projection dans le futur – approche susceptible de renouveler en profondeur un certain nombre des cadres de pensées qui structurent le droit du patrimoine. Le premier a trait à la fabrique du bien culturel. Le second concerne la question centrale et déterminante de la propriété, en particulier la propriété publique. Enfin, ces changements de temporalité dans le rapport au patrimoine ouvrent à la question largement invisibilisée des responsabilités des acteurs publics comme privés.
Ce travail de recherche appréhende les représentations sociales du temps et leur lien avec le droit, notamment celui du patrimoine culturel et plus particulièrement, relativement aux biens culturels. En effet, le « bien culturel », entendu comme une unité – et compris comme une composante d’un ensemble plus global intitulé « patrimoine », lui-même davantage représentatif d’une certaine universalité[1] – intéresse le droit et les sciences sociales autour des questions liées à la temporalité de diverses manières.
En droit français, le législateur a historiquement, et en premier lieu, précisé le sens et la définition associés aux biens culturels par la consécration de la catégorie des monuments historiques dès la fin du XIXe siècle[2]. Le régime spécifique qui leur sera appliqué tout au long du XXe siècle traduira une longue tradition patrimoniale attachée à la matérialité (objets, sites, lieux, bâtiments culturels), aisément perceptible au travers des politiques publiques culturelles successives et consacrée depuis 2004 à l’article L1 du Code du patrimoine :
« Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
En 2016 cependant, cette définition du Code du patrimoine s’enrichit par la prise en compte de la dimension intangible et l’arrivée du terme « patrimoine culturel immatériel » – objet notamment investi par l’UNESCO – qui comprend entre autres les pratiques artisanales, savoir-faire, usages, évènements festifs, rituels traditionnels, et qui ouvre ainsi une autre logique de patrimonialisation sur le territoire national en définissant un nouveau rapport aux choses. Désormais, le bien culturel n’est plus exclusivement défini par la recherche d’un « intérêt » mais peut l’être par l’effet de revendications patrimoniales portées par des communautés, groupes et individus[3]. Par cet apport, le droit des biens se transforme peu à peu en droit des personnes et les droits humains sont affirmés plus clairement. Toutefois, les deux définitions matérielle et immatérielle associées au patrimoine culturel dans cet article apparaissent bien distinctes et rédigées l’une après l’autre. En 2021, s’y associent les langues régionales et le patrimoine linguistique.
« Entre-temps : le bien culturel et le droit » est un ouvrage qui se concentre néanmoins principalement sur le patrimoine culturel matériel, sur-saturé des questions de temporalité.
Notre rapport patrimonial est issu du passé mais débouche indéniablement sur des questions liées au futur, notamment celle de la transmission culturelle intergénérationnelle. Les archives sont un exemple parfait associant le patrimoine et la temporalité : documents du passé, leur communication est régulièrement conditionnée au respect de certains délais d’accès. Le droit, souvent perçu comme un fixateur, avec une tendance statique à figer la règle juridique, est lui-même pétri de temporalité (questions d’application de la loi dans le temps ; prescription ; délais de décision ; délais d’action en justice ; référés etc.)[4].
Précisément, selon Marie Cornu, trois opérations intellectuelles juridiques illustrent ce rapport du patrimoine culturel au temps :
1° L’exercice de qualification et de catégorisation des processus de patrimonialisation : Ceci renvoie à l’idée que le patrimoine ne naît pas patrimoine et qu’il est issu d’une véritable construction sociale[5]. Le bien culturel doit faire l’objet d’une reconnaissance de valeur qui l’élève au rang de patrimoine, une valeur souvent étroitement liée à l’intérêt national (et historiquement, à la construction par l’État-Nation d’une identité nationale). Après les guerres du XXe siècle, les biens culturels ont progressivement été étendus aux ruines, soulignant ici leur intérêt historique voire mémoriel. Là encore, ressurgissent le phénomène et le dialogue d’inter-temporalités dans lesquels, en fonction des objets, les régimes de patrimonialité et a fortiori de juridicité ne se penseront pas dans les mêmes termes. Au sein des musées, par exemple, ce sont les collections qui priment sur l’objet culturel et qui possèdent une valeur imprégnée d’un intérêt d’art et d’histoire ; ou encore, dans les années 1960/1970, l’histoire sociale et les sciences historiques prennent une toute nouvelle importance si bien que le droit prend en compte la protection du patrimoine ethnologique d’une part et celle du patrimoine industriel (fermes, usines etc.) d’autre part. Mais la question s’illustre parfaitement s’agissant des archives, objet patrimonial souvent incompris par le juge et le législateur et aspirant véritablement à faire rentrer le présent dans le passé. En effet, à l’inverse des autres objets patrimoniaux, le document naît ici archive au sens du droit par le biais d’une qualification juridique et ce, dès sa création. La question de sa valeur culturelle n’apparaît qu’ultérieurement ; le patrimoine existe par anticipation. Cet exercice abstrait d’anticipation d’une valeur patrimoniale est aisément perceptible en matière d’archives – audiovisuelles et enregistrements sonores – de la justice. En effet, dans de nombreuses affaires[6], le juge a fait le choix de décider pour le futur de l’histoire et du patrimoine à conserver et ce, le plus souvent pour des raisons mémorielles et collectives. Finalement, il existe une pluralité de régimes de patrimonialité auxquels sont associés des régimes juridiques spécifiques. Les questionner ne se réduit pas à leur analyse et leur exposé mais nécessite de se demander sur quels modes le droit comprend les institutions sociales en mobilisant la question du temps.
2° La propriété : Figure majeure et dominante dans le droit, la propriété consacre juridiquement le rapport des personnes aux choses[7] et ici, au patrimoine culturel en tant qu’il est un objet (de passage) dans le temps. Elle renvoie souvent à de nombreuses techniques juridiques intemporelles et d’intemporalité, à l’image de la technique de l’imprescriptibilité. Celle-ci est un des exemples majeurs de procédés échappant à des structures juridiques fondamentales, ici la prescription. Avec l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité s’érige comme une condition requise pour constituer en droit français le « domaine public », régime spécial de propriété de l’État. Et pour cause, de nombreuses affaires de revendication par l’État français d’objets culturels sortis depuis longtemps du patrimoine public et défiant le régime classique de la prescription peuvent être citées[8]. Dans ces affaires, l’argumentaire juridique de l’État a pu être celui de la qualification de « service public » d’une mission pourtant assurée par une personne privée ou encore d’une affectation à une utilité publique, donc non pas liée à la nature même de l’objet mais à sa destination. D’autres affaires ont également balayé les questions de l’application de la loi dans le temps et de la prescription en faveur de la propriété publique dans lesquelles le juge réinterprétait la règle en remontant le cours du temps à travers le phénomène de la rétroaction[9]. Cette rétroaction donne une autre idée de la propriété de l’État qui, souvent comprise comme linéaire dans le temps, à l’image de la continuité entre le domaine de la Couronne et le domaine public ou encore de la propriété nationale[10], écrase toutes les autres conceptions qu’il y a pu avoir de la propriété. On comprend alors que la propriété de l’État sur un bien culturel peut être intemporelle avec une possibilité d’action perpétuelle. Il s’agit alors d’un régime hors-série qui s’impose aux propriétaires privés. Enfin, la notion de « patrimoine commun », de plus en plus étudiée ces dernières décennies, pourrait être envisagée dans une certaine mesure pour partager le patrimoine, dynamiser son universalité et ne pas réfléchir constamment en termes de propriété unique.
3° La notion de responsabilité : Le Code du patrimoine n’est pas le seul en France à proposer d’autres appréhensions juridiques du patrimoine. En effet, le Code de l’environnement, le Code de l’urbanisme ou encore le Code général des collectivités territoriales mentionnent, selon leurs propres termes, le patrimoine culturel et les problématiques juridiques qui y sont associées. C’est d’ailleurs le droit de l’environnement qui a introduit le premier l’idée d’une responsabilité à l’égard des générations futures. La responsabilité entrainerait alors plusieurs questionnements : qui supporte sa charge en droit du patrimoine culturel, l’obligation de transmettre et de protéger ? À l’égard de quelle(s) communauté(s), de quel(s) groupe(s) ? En réalité, le droit de la propriété se pense peu en droit de la responsabilité, alors que le couple propriété-responsabilité et les liens qui les unissent semblent puissants. In fine, l’idée derrière le concept de la responsabilité est celle d’engager juridiquement les personnes présentes envers les prochaines générations, notamment en termes de protection du patrimoine culturel. Ceci peut se retrouver derrière des techniques de droit et inventions spécifiques qui visent à donner une personnalité juridique à des éléments, telles que la possibilité d’actions diffuses et collectives en justice. Le droit communautaire pourrait avoir un rôle important à jouer dans la notion de responsabilité et celle de responsabilisation à l’égard des générations futures, notamment dans la transmission d’un héritage culturel ; de même pour le droit international qu’il s’agirait alors de faire évoluer ou plus précisément, de faire évoluer sa mise en œuvre et ce, en faveur de la protection du patrimoine culturel pour l’avenir.
Pour aller plus loin :
BERGÉ Jean-Sylvestre, Les situations en mouvement et le droit, Paris : Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2021, 327 p.
CORNU Marie, WAGENER Noé, « L’objet patrimoine. Une construction juridique et politique ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2018/1 (N° 137), p. 33-47. DOI : 10.3917/ving.137.0033. URL : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-1-page-33.htm
[1] Voir en ce sens : CORNU Marie, WAGENER Noé, « L’objet patrimoine. Une construction juridique et politique ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2018/1 (N° 137), p. 33-47. DOI : 10.3917/ving.137.0033. URL : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-1-page-33.htm
[2] Voir en ce sens les lois du 30 mars 1887 et du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
[3] Pour reprendre les termes exacts issus de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003.
[4] Voir en ce sens : BERGÉ Jean-Sylvestre, Les situations en mouvement et le droit, Paris : Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2021, 327 p.
[5] Même si, dans une certaine mesure, l’étude des archives et de leur régime juridique en France peut remettre en cause ce postulat.
[6] Voir en ce sens : Procès Papon ; Affaire Pinochet ; Affaire de l’usine AZF de Toulouse ; Affaire Merah ; Affaire du sang contaminé.
[7] Voir en ce sens le célèbre adage « en fait de meuble, possession vaut titre » selon lequel le fait, ici la maîtrise factuelle d’un objet, génère le droit.
[8] Affaire du Livre d’or du paquebot de Normandie (Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2011, Ministre de la Culture contre Madame Rebours, n°0902675) ; Affaire Chasseloup-Laubat (Tribunal des conflits, 9 juillet 2012, Ministre de la Défense contre Murat de Chasseloup-Laubat, n°C3857).
[9] Voir en ce sens l’affaire des télégrammes du Général De Gaulle (Conseil d’État, Assemblée, 13 avril 2018, Société Aristophil et Association du musée des lettres et manuscrits, n°410939).
[10] À ne pas confondre avec la propriété étatique. Voir en ce sens la thèse de Noé Wagener, Les prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel (sous la direction de Jérôme Fromageau et Laurent Fonbaustier, Université Paris-Sud), soutenue le 30 septembre 2014.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emma Tran Van Nhieu (19 mars 2025). « Entre-temps : le bien culturel et le droit » de Marie Cornu. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 21 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13ies