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“La recherche archéologique française au Moyen-Orient 1842-1947” de Nicole Chevalier

Noémie Gundogar

Doctorante en droit public à l’ISP (Institut des Sciences Sociales du Politique) – ENS Paris Saclay


Nicole Chevalier, La recherche archéologique française au Moyen-Orient 1842-1947, Paris, Editions Recherche sur les Civilisations, XI, 2002, 630 p.

Alors que les travaux archéologiques conduits au Moyen-Orient connaissent un fort ralentissement depuis une dizaine d’années, la recherche n’en avance pas moins et des ouvrages comme celui de Nicole Chevalier, La recherche archéologique française au Moyen-Orient 1842-1947, publié par les Editions Recherche sur les Civilisations, sont précieux. On se laisse guider, au fil de sa plume, dans une histoire des fouilles qui nous brosse un tableau détaillé des enjeux patrimoniaux depuis les premières recherches menées par Paul-Emile Botta – consul de France à Mossoul – qui mirent au jour le palais de Khorsabad en Mésopotamie jusqu’aujourd’hui.

Un livre-outil sur l’histoire des fouilles française au Moyen Orient

Dans un style très plaisant, Nicole Chevalier nous raconte les premières fouilles, les rivalités entre les chercheurs français, anglais et allemands et replace la naissance de l’archéologie orientale dans une perspective historique où le déclin progressif des empires Perse et Ottoman s’apprête à redessiner le visage de la région.

On nous dépeint un paysage politique et juridique complexe remarquablement documenté par des textes que l’on retrouve traduits et référencés dans de très complètes annexes. Les lecteurs sensibles au droit du patrimoine y comprendront le maillage complexe qui se dessine alors autour de la protection des biens archéologiques. Son livre se découpe en trois périodes, divisées chacune par région géographique.

Dans une première partie, Nicole Chevalier évoque la situation avant la Première Guerre mondiale. Elle s’intéresse aux premières recherches dans l’empire ottoman et la Perse, lesquelles se développent selon des politiques très différentes. En effet, si l’empire ottoman est déjà relativement strict en matière de fouilles et d’exportations des objets, la Perse accorde à la France des droits de fouilles exclusifs qui permettront aux archéologues français de mettre au jour la célèbre cité de Suse dans le cadre d’une mission archéologique dirigée par Marcel Dieulafoy.

Par la suite, la deuxième partie est consacrée à l’archéologie française au Moyen-Orient de la Première à la Seconde Guerre mondiale. L’auteur nous y décrit une ère nouvelle où les mandats européens ont remplacé les empires et où le ministère français des affaires étrangères s’efforce d’implanter des missions durables qui auront autant un objectif scientifique que politique.

Enfin, la troisième partie – Les intérêts scientifiques et action culturelle – nous plonge dans les rouages de ces nouvelles institutions, de leur transformation progressive et de l’implication du ministère des affaires étrangères qui accoucheront d’un organe hybride : la commission consultative des fouilles du MAE[1], toujours en activité.

À une époque où la France cherche à réaffirmer son influence culturelle à l’étranger, par le biais du Louvre Abu Dhabi notamment, cette lecture permet une remise en contexte des enjeux et des intrigues qui entourent la naissance de l’archéologie au Moyen Orient. L’auteur nous guide dans la compréhension des interactions entre les scientifiques, les investisseurs et l’administration française. Grace à sa double formation d’archiviste et d’archéologue, Nicole Chevalier nous propose une analyse fine du rôle de l’Etat français dans le développement de la recherche archéologique et ses relations parfois tumultueuses avec les savants.

Si les archéologues et les historiens y trouveront assurément leur intérêt, les juristes ne seront pas en reste. Véritable livre-outil grâce à un appareil de notes de bas de page extrêmement fourni, une large bibliographie et des annexes très complètes, l’auteur nous offre de précieuses clefs pour l’étude du droit de l’archéologie.

La naissance du droit de l’archéologie au Moyen Orient

La lecture de cet ouvrage nous apporte un éclairage singulier sur la construction du droit du patrimoine archéologique. On y comprend les différentes stratégies de protection déployées d’une part par les ottomans et d’autre part par les perses.

Nicole Chevalier nous apprend que, dès 1869, voulant protéger ses trésors, l’empire ottoman commence à s’intéresser à l’exportation des antiquités nationales vers les pays étrangers et se dote d’un premier règlement en matière de fouilles, de vente et d’exportation d’antiquités. L’Empire abandonne le régime de l’arbitraire des firman[2], ces autorisations délivrées individuellement pour « celui de la loi » en instaurant un régime général[3]. Celui-ci interdit notamment l’exportation des objets[4], mais laisse libre leur vente entre particuliers ou à l’État au sein de l’Empire[5].

Un second règlement, plus strict, est promulgué en 1874 et précise les conditions d’exportation des objets en confiant au ministère de l’Instruction publique le soin de délivrer des autorisations de sortie du territoire, sans quoi le bien ne peut être exporté[6]. Ce système, qui existe déjà en Grèce[7], est la première tentative de régulation des antiquités orientales par un système d’autorisation contrôlé par une autorité centrale.

Un troisième règlement est promulgué en 1884, visant à mettre fin au trafic d’antiquité vers l’Occident. Celui-ci met un terme au partage des fouilles avec les musées occidentaux[8], précisant que « les entrepreneurs de fouilles ne pourront en prendre que des moulages et des dessins [9]». L’article 8 précise qu’il est désormais « absolument défendu d’exporter à l’étranger des antiquités découvertes dans l’empire ottoman ». L’exportation des antiquités nationales est donc purement et simplement interdite[10].

Grâce à un corpus de documents réglementaires retranscrits par Nicole Chevalier, on constate la mise en place progressive d’un système centralisé d’autorisations, encadrant les fouilles, la vente, l’importation et l’exportation des œuvres témoignant d’une véritable volonté de contrôle du mouvement des antiquités au sein de l’empire.

Enfin, le dernier règlement ottoman concernant les antiquités, en date du 10 avril 1906, à la veille de la Première Guerre mondiale, renforce à son tour la législation encadrant la propriété et la circulation des antiquités. En son article X, il précise la nature des biens inaliénables : « Tous les objets antiques, immobiliers et mobiliers, découverts ou à découvrir, dans toute l’étendue de l’empire ottoman » deviennent la propriété de l’État. Ainsi, « l’exécution de tous sondages, recherches et fouilles archéologiques, tant sur les domaines publics et privés de l’État, que sur les propriétés des particuliers ou des communautés, est réservé à la Direction générale des Musées Impériaux ». Ce qui n’empêche pas la délivrance occasionnelle de permis de fouilles à des puissances étrangères.

De plus, et c’est une grande nouveauté, c’est désormais la vente d’antiquités elle-même qui est encadrée. En témoigne l’article XXVI : « La vente et le commerce des objets antiques sont prohibés sur toute l’étendue de l’Empire ottoman, si ce n’est avec l’autorisation préalable du Gouvernement Impérial ». Les marchands doivent ainsi obtenir une autorisation de vente accordée par le Ministère de l’Instruction Publique sur avis conforme de la Direction générale des Musées Impériaux. L’exportation, quant à elle, demeure prohibée[11].

L’empire ottoman développe donc un droit de l’archéologie d’application strict qui encourage une protection sous le prisme à la fois des chantiers de fouilles et des objets. L’empire Perse, pour sa part, préfère un système de conventions archéologiques bilatérales centré sur des sites déterminés dont la France sera la principale bénéficiaire jusqu’à la chute de l’empire. Celles-ci lui accordent un droit de fouille et organise le partage – pas toujours honoré[12]– des découvertes.

Si les pillages et les exportations des œuvres étaient très surveillées durant la période ottomane, les choses changèrent en 1918, lorsque le régime des mandats fut mis en place par la Société des Nations. L’Angleterre se vit attribuer la responsabilité de l’Irak, la Palestine et la Jordanie, tandis que la Syrie et le Liban se trouvèrent sous tutelle française. Un système de partage équitable des biens entre les pays conduisant les fouilles et les pays « sources » qui constituaient leurs premières collections nationales fut alors mis en place.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale mit fin aux tutelles des puissances européennes, les Services des Antiquités créés sous les mandats de la Société des Nations (SDN) perdurèrent, permettant la continuité des recherches[13] et donc la circulation encadrée des antiquités mises au jour.

Alors que l’Europe s’apprête à mettre en place un certificat d’importation[14], la question de l’origine et de l’encadrement de la circulation des antiquités est plus que jamais d’actualité. Les travaux menés par Nicole Chevalier nous permettent de nous interroger sur l’influence de la politique culturelle sur l’archéologie et, en parallèle, sur un droit de la protection du patrimoine en développement. Cet ouvrage nous permet finalement, grâce à une analyse historique de la recherche archéologique française au Moyen Orient, de mettre en lumière la construction progressive de la protection juridique des biens archéologiques et, à travers elle, la possibilité d’une réglementation de la circulation des objets antiques.                                         

Pour aller plus loin :  

Françoise Olivier-Utard, Politique et archéologie. Histoire de la Délégation archéologique française en Afghanistan (1922-1982), Paris, ERC, 1997.

Mathilde Gélin, L’archéologie en Syrie et au Liban à l’époque du Mandat (1919-1946). Histoire et organisation, Éditions Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 2002.


[1] Aujourd’hui devenu le Ministère de l’Europe des Affaires étrangères (MEAE).

[2] Vient du persan farman désignant un décret royal.

[3] CHEVALIER, 2002, p. 40. 

[4] « Règlement ottoman sur les antiquités (1869) », art. 2, dans CHEVALIER, 2002, p. 493. 

[5] « Règlement ottoman sur les antiquités (1869) », art. 2, dans CHEVALIER, 2002, p. 493. 

[6] « Règlement ottoman sur les antiquités (1874) », art. 32, dans CHEVALIER, 2002, p. 496. 

[7] Il s’agit de la loi de 1834.

[8] « Règlement ottoman sur les antiquités (1884) », art. 12, dans CHEVALIER, 2002, p. 498

[9] « Règlement ottoman sur les antiquités (1884) », art. 8, dans CHEVALIER, 2002, p. 498. 

[10] Exception faite des antiquités en provenance de pays étrangers, soumises par l’article 29 à une l’obtention d’une autorisation par la direction des musées, par l’entremise du ministère de l’Instruction publique. L’administration se réservant le droit d’en interdire la sortie et de les acheter pour les faire intégrer les collections nationales (art 32).

[11] Article XXVII.

[12] La première convention ne dura que deux ans (de 1884 à 1886), car la France viola les accords en emportant à Paris l’ensemble des objets découverts à Suse. CHEVALIER, 2002, p. 117 à 125.

[13] En 1945 est créée en France une Direction générale des affaires culturelles, dépendant du ministère des Affaires étrangères, dont relèvent désormais les chantiers de fouilles à l’étranger.

[14] Règlement 2019/880 du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels qui introduit en droit européen le contrôle à l’importation.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit, patrimoine & culture (9 juin 2022). “La recherche archéologique française au Moyen-Orient 1842-1947” de Nicole Chevalier. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 14 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nwbo


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