Les dons et legs d’œuvres d’art au profit des institutions muséales
Sandrine Delayen
Docteure en droit privé
Autrice de La transmission des oeuvres d’art
Le 17 septembre dernier, le musée des Beaux-Arts de Rouen a dévoilé les trente-et-un tableaux d’artistes de renom – notamment Chagall, Renoir, Dufy et Buffet – reçus dans le cadre d’un legs consenti par un couple de collectionneurs d’art. De telles transmissions par dons et legs représentent une part importante des acquisitions d’œuvres d’art par les musées. Leur générosité permet aux donateurs et testateurs d’inscrire leur nom dans l’histoire des institutions muséales et de « faire reconnaître des œuvres qu’ils estiment être injustement restées en dehors du système des acquisitions publiques »[1]. Transmises à un musée public, ces œuvres jouissent d’un haut niveau de protection, en ce qu’elles se trouvent alors soumises à un statut de domanialité publique spécifique[2]. Les dons et legs d’œuvres d’art au profit des musées peuvent également être motivés par l’absence d’héritiers ou encore par le bénéfice de dispositifs fiscaux[3].
Au plan juridique, les dons et legs constituent des libéralités définies par l’article 893 du code civil comme étant des actes de disposition réalisés à titre gratuit dans une intention libérale, entre vifs sous forme de donation ou à cause de mort par testament. Lorsque ces libéralités sont consenties à des personnes publiques, leur régime relève du droit civil tout en comportant certaines règles particulières relatives notamment à leur acceptation. À cet égard, le refus d’une libéralité peut sembler surprenant. Cependant, l’encadrement de l’acceptation des libéralités s’avère nécessaire, compte tenu notamment de la possibilité pour le disposant d’insérer dans l’acte, sous réserve de leur licéité, toutes charges ou conditions de son choix[4]. Leur exécution peut alors s’avérer trop contraignante et justifier ainsi un refus de la libéralité, une acceptation n’étant envisageable que si elle répond à un certain équilibre entre l’intérêt de l’acquisition et les contraintes en résultant. Entre généreux abandon et sourcilleux droit de regard, les dons et legs d’œuvres d’art se plient à une procédure d’acceptation strictement encadrée (I.), rendue notamment nécessaire par le poids des contraintes qui les accompagnent parfois (II.).
L’acceptation encadrée des libéralités
Si la procédure d’acquisition, destinée à en assurer la pertinence, la qualité et la sécurité, diffère selon le statut de l’institution en cause en ce qui concerne les instances décisionnaires (1.), elle est en revanche uniforme si l’on s’intéresse aux critères d’acceptation de la libéralité (2.).
Instances de décision
S’agissant des musées nationaux, ils soumettent leurs projets d’acquisition à des commissions qui leur sont propres. Pour les musées relevant du ministère de la Culture (à l’exception du Musée national d’Art moderne), le projet doit être approuvé par une commission dite « de premier niveau ». Lorsque la valeur du bien objet de la libéralité s’avère supérieure au seuil fixé par arrêté (par exemple, 200 000 € pour les tableaux, peintures et sculptures)[5], le projet fait l’objet d’un examen en second niveau par le Conseil artistique des musées nationaux.
À l’issue de cette procédure consultative, un arrêté du ministre chargé de la Culture (pour les musées érigés en service à compétence nationale) ou une décision de l’autorité compétente (pour les musées ayant le statut d’établissements publics) est pris(e) pour faire entrer le bien dans les collections publiques[6]. Cependant, lorsque la libéralité est assortie de charges, un arrêté du ministre de la Culture est également nécessaire pour les musées à statut d’établissement public[7]. De même, lorsque la libéralité fait l’objet d’une réclamation par les héritiers du testateur, l’autorisation d’accepter le legs doit être donnée en Conseil d’État, et ce quel que soit le statut du musée concerné[8].
S’agissant des musées territoriaux, ils soumettent leurs projets d’acquisition à l’avis préalable de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France[9]. Doivent également être obtenues les autorisations propres aux collectivités territoriales[10].
Critères de décision
Pour se prononcer, ces différentes commissions se fondent notamment sur un dossier établi préalablement présentant les conséquences scientifiques, juridiques et économiques de l’acquisition. Il s’agit ainsi, en premier lieu, de vérifier que l’acceptation de la libéralité s’inscrit dans le projet scientifique et culturel du musée, son histoire et ses collections et qu’elle répond à l’exigence d’intérêt public. À ce titre, le degré d’authenticité de l’œuvre d’art doit être évalué, afin notamment de mesurer l’intérêt intrinsèque de l’œuvre et estimer sa valeur artistique et vénale. Il importe également de rechercher l’opportunité de l’acquisition pour le musée et la place que l’œuvre occupera dans la collection qu’elle a vocation à rejoindre.
En deuxième lieu, le projet d’acquisition doit être sécurisé au plan juridique, toute acquisition susceptible de donner lieu à un contentieux devant être évitée. Aussi, il importe de rechercher la provenance détaillée de l’œuvre, en particulier au cours du XXème siècle, toute « absence anormale d’information ou tout élément permettant de supposer une phase problématique dans l’historique de l’œuvre [devant] conduire à renoncer [au] projet d’acquisition »[11]. Est également pris en considération le risque de contestation d’un testament par les héritiers, pouvant notamment justifier un refus des œuvres transmises par legs verbal. De même, dans la mesure où les héritiers réservataires ont la possibilité d’agir en réduction des libéralités consenties par le défunt lorsque la valeur des biens en cause excède la quotité disponible[12], le risque de refus d’une libéralité se trouve atténué lorsque ces derniers renoncent par anticipation à l’action en réduction, celle-ci permettant de renforcer la sécurité juridique de l’acquisition[13].
Enfin, doivent être appréhendées les conséquences financières de l’acceptation de la libéralité. Il s’agit notamment d’évaluer, le cas échéant, le coût de la restauration de l’œuvre, ainsi que celui attaché à l’exécution des charges grevant la libéralité. De telles charges doivent, en effet, faire l’objet d’une analyse attentive, afin d’évaluer leur étendue, leur coût et la capacité de l’institution à les satisfaire tout en prenant en considération le régime juridique auquel elles sont soumises.
L’exécution surveillée des charges grevant les libéralités
La charge grevant la libéralité constitue une obligation incombant au gratifié et pouvant revêtir diverses formes. Il peut s’agir, par exemple, de l’obligation d’exposer les œuvres ou encore de les conserver à un endroit déterminé. Certes, la procédure de révision des charges introduit une certaine souplesse dans le mécanisme (2.) – mais la menace de révocation judiciaire ne cesse pas pour autant de planer sur la libéralité (1.).
La révocation, sanction de l’inexécution des charges
L’inexécution de ces conditions est susceptible de conduire à la révocation judiciaire de l’acte[14], laquelle entraîne notamment la restitution du bien. Cependant, la révocation ne présente pas un caractère automatique. À titre d’illustration, peut être citée la donation qui avait été consentie par Sonia et Charles Delaunay au Musée national d’Art moderne d’une centaine d’œuvres, à charge de les exposer à la vue du public et de ne pas les disperser dans les musées de province. Les juges ont rejeté la demande de révocation de la libéralité intentée par le descendant des donateurs, au motif que la condition tenant à l’exposition constante et complète des œuvres ne constituait pas la cause déterminante de la donation, les donateurs ayant toléré son inexécution de leur vivant[15].
La révision, remède à l’inexécution des charges
Il est par ailleurs possible d’éviter la révocation de la libéralité en procédant à une demande de révision des charges et conditions lorsque leur exécution devient, « par suite d’un changement de circonstances », « soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable »[16]. Il s’ensuit que la révision est en principe impossible lorsque l’exécution des charges présentait déjà ces caractéristiques lors de l’acceptation de la libéralité.
Il importe de préciser que deux procédures de révision coexistent. D’une part, la procédure administrative, prévue aux articles L. 2222-12 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, est applicable à l’État et ses établissements publics. La révision administrative ne peut cependant aboutir que « si l’auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées»[17]par l’autorité compétente. D’autre part, la procédure judiciaire, prévue par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil et ne pouvant intervenir que dix ans après la mort du disposant[18], est applicable à toutes les personnes publiques. Cependant, la demande de révision judiciaire présente un caractère subsidiaire pour l’État et ses établissements publics, en ce qu’elle intervient seulement si la demande de révision administrative n’a pas abouti à un accord avec l’auteur de la libéralité ou ses ayants droit.
Dans le cadre d’une révision, que celle-ci soit judiciaire ou administrative, le juge ou l’autorité compétente peut « soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités »[19]. Ainsi les charges peuvent être allégées et même modifiées, sans pour autant être supprimées. Cette solution apparaît comme un bon compromis entre le respect de la volonté du disposant et la prise en considération des difficultés d’exécution des charges que le bénéficiaire de la libéralité est susceptible de rencontrer et qu’il n’avait pas pu anticiper lors de son acceptation.
La générosité qui suscite les dons et legs d’œuvres d’art à des musées n’est pas toujours, pour altruiste qu’elle soit, entièrement désintéressée : les charges dont ces libéralités s’accompagnent parfois peuvent ainsi aboutir à mettre à mal leur gratuité, au point même de contraindre certaines institutions à les refuser. Le phénomène s’est encore illustré récemment, et de façon particulièrement remarquable, lorsque le Musée d’Orsay a dû décliner le don d’un tableau de Camille Pissarro : celui-ci devait être renvoyé dans un musée états-unien tous les trois ans, sans limitation de durée…
—————————————
[1] Propos recueillis sur le site du Musée d’Orsay : musee-orsay.fr ˃Les collections ˃Peintures.
[2] Voir notamment l’article L. 451-7 du Code du patrimoine disposant que « Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs […] ne peuvent être déclassés ».
[3] Voir notamment CGI, art. 794, 795, 1131.
[4] C. civ., art. 900 et 900-1.
[5] Arrêté du 5 mai 2017 fixant les seuils de valeur à partir desquels le conseil artistique des musées nationaux est consulté. C. du patr., art. D. 423-2.
[6] C. du patr., art. R. 423-1.
[7] CGPPP, art. 1121-2.
[8] CGPPP, art. L. 1121-3.
[9] C. du patr., art. R. 451-2.
[10] Le conseil municipal pour les communes (CGCT, art. L. 2242-1), le conseil départemental pour les départements (CGCT, art. L. 3213-6), le conseil régional pour les régions (CGCT, art. L. 4221-6).
[11] Vademecum des acquisitions à l’usage des musées de France, Ministère de la culture, Novembre 2020, § 3-2, p. 13.
[12] C. civ., art. 920.
[13] C. civ., art. 929 et s.
[14] C. civ., art. 953 et 1046.
[15] TGI Paris, 7 avril 1999 : Gaz. Pal., mai 2000, n° 132, p. 40, obs. D. Benouaich.
[16] CGPPP, art. L. 2222-12 et C. civ., art. 900-2.
[17] CGPPP, art. L. 2222-13.
[18] C. civ., art. 900-5.
[19] C. civ., art. 900-4 (auquel renvoie l’article L. 2222-13 du CGPPP).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit, patrimoine & culture (2 novembre 2021). Les dons et legs d’œuvres d’art au profit des institutions muséales. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nwar