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Le Conseil constitutionnel et la pratique des langues régionales. Retour sur la décision du 21 mai 2021

Nicolas Thiébaut*

Depuis quelques années, le collectif « Droit, patrimoine & culture » a inauguré un nouveau champ de recherche qui s’attache à l’analyse du rôle du juge dans la construction du droit du patrimoine culturel. Son exploration a notamment donné lieu en 2018 à l’organisation d’un colloque sur le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration du droit du patrimoine culturel auquel l’Institut des sciences sociales du politique a participé en lien avec les Comités d’histoire du ministère de la culture et du Conseil d’État[1]. Plus récemment, en septembre 2020, nous avons remis un rapport au Conseil constitutionnel qui s’attachait à l’analyse de sa jurisprudence QPC en matière de droit de la culture. La décision que le Conseil constitutionnel a rendue le 21 mai dernier concernant la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion offre l’occasion d’en prolonger les conclusions.

Elle permet tout d’abord d’illustrer, de manière indirecte, la contribution du juge au mode de protection des intérêts culturels. La rédaction de la proposition de loi a en effet été conditionnée par une jurisprudence constitutionnelle hostile à la reconnaissance de droits subjectifs en la matière. L’analyse du contrôle de la loi par le Conseil permet ensuite, de manière plus directe, d’observer son attachement à l’universalisme républicain[2] qui l’amène à réduire la pratique des langues régionales à sa dimension patrimoniale.

Le Conseil constitutionnel et le mode de protection des intérêts culturels

La proposition de loi, soumise à l’Assemblée nationale le 30 décembre 2019 par le député Paul Molac, témoigne d’abord de la recherche d’une protection des langues régionales qui ne passe pas par la reconnaissance de droits subjectifs. Cette voie en effet a été fermée par le Conseil constitutionnel qui estime que la consécration d’un droit à l’usage d’une langue régionale est contraire au principe d’égalité.

Ainsi, dans sa décision du 15 juin 1999 relative à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le Conseil a estimé que la protection des principes d’indivisibilité de la République et d’« unicité du peuple français » implique de déclarer la Charte contraire à la Constitution en ce qu’ils « s’oppos[ai]ent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » (consid. 6). En d’autres termes, toute reconnaissance de droits spécifiques à des individus à raison de leur appartenance à une communauté est considérée comme une discrimination à raison des origines et porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. En droit français il n’est possible d’envisager une différence de traitement qu’à partir du moment où elle n’est pas fondée sur l’appartenance à un tel groupe, c’est-à-dire sur l’origine.

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé son hostilité à l’égard de la reconnaissance de droits subjectifs en matière linguistique dans le cadre du contentieux QPC. Dans une QPC de 2011, les requérants contestaient la constitutionnalité de l’article L. 312-10 du code de l’éducation en ce que celui-ci renvoyait à l’État et aux collectivités territoriales le soin de déterminer et de mettre en œuvre les modalités d’un tel enseignement. Pour les requérants, ce dispositif traduisait l’incompétence négative du législateur car il méconnaissait les dispositions de l’article 75-1 de la Constitution selon lesquelles « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » Dans sa décision du 20 mai 2011, le Conseil a estimé que cette disposition « n’instituait pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit », condition de recevabilité d’une QPC. L’exposé des motifs de la proposition de loi Molac en prend acte :

« Si l’article 75‑1 de la Constitution appelle un développement législatif, afin de définir les mesures de protection et de promotion dont les langues régionales doivent bénéficier, il ne saurait se traduire en des droits constitutionnels nouveaux pour les locuteurs de ces langues, selon l’interprétation faite par le Conseil constitutionnel. Toujours selon ce dernier, la langue de la République restant le français, aucun droit à l’usage des langues régionales ne saurait être reconnu à des communautés linguistiques, ou aux locuteurs appartenant à ces communautés. »

Plutôt que de passer par la reconnaissance de droits subjectifs en la matière, la proposition de loi suggère d’assurer la protection et la promotion des langues régionales en définissant « certaines mesures de protection et de promotion du patrimoine constitutionnel des langues régionales qui incombent aux collectivités publiques ». Elle décline ainsi « trois domaines où des mesures de protection et de promotion des langues régionales peuvent être apportées : le patrimoine (articles 1 et 2), l’enseignement (articles 3 à 7), les services publics via la signalétique et les actes d’état civil (articles 8 et 9). »

Dans sa thèse, Céline Romainville rappelait à cet égard qu’en Belgique, avant qu’un droit à la culture soit reconnu en tant que tel dans la Constitution en 1994, sa protection découlait déjà des « dispositions relatives aux compétences culturelles qui établissent des missions à charge des pouvoirs publics »[3]. En effet, les missions culturelles ainsi prévues par le texte constitutionnel belge « recoup[ai]ent largement les obligations découlant, pour les pouvoirs publics, du droit à la culture » qui devait être ultérieurement formellement consacré. Cet « ancrage objectif » témoigne ainsi d’une autre voie de protection que celle conférée par la reconnaissance de droits subjectifs.

Adoptée avec le soutien de la majorité parlementaire, la loi a été, de manière singulière, soumise au contrôle du Conseil constitutionnel par des parlementaires issus des mêmes rangs[4], signe des dissensions au sein de LRM autour d’un texte qui n’était pas porté par le gouvernement.

Le Conseil constitutionnel et la portée de la protection des intérêts culturels

Les requérants contestaient l’article 6 de la loi déférée qui entendait modifier l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation. Selon les dispositions critiquées, les communes ne disposant pas d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale devaient conclure un accord avec un tel établissement situé sur le territoire d’une autre commune afin de régler leur participation financière pour les enfants résidant sur leur territoire. Les requérants estimaient que cette disposition était contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle, en application de l’article 2 de la Constitution (« La langue de la République est le français »), l’enseignement des langues régionales ne saurait présenter qu’un caractère facultatif. Mais le Conseil, validant le dispositif, estime au contraire que l’article 2 de la Constitution « n’interdit pas à l’État et aux collectivités territoriales, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, d’apporter leur aide aux associations ayant cet objet » (pt. 8). Le juge semble sur ce point distinguer le caractère obligatoire de l’enseignement du caractère obligatoire de la participation au financement de la scolarisation d’un enfant qui désire apprendre une langue.

 Si le Conseil valide la disposition contestée par les requérants, il censure en revanche deux autres dispositions sur lesquelles il réalise une saisine d’office.

L’article 4 portait sur l’enseignement immersif : il prévoyait la possibilité de proposer un enseignement en langues régionales pour les autres matières enseignées (histoire-géographie, mathématiques, etc.). Le Conseil estime à ce titre que « l’enseignement immersif d’une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement » (pt. 19). En cela elle est contraire à l’article 2 de la Constitution. Le Conseil paraît ainsi souligner la dimension purement patrimoniale de l’enseignement des langues régionales : cette langue ne saurait devenir celle du service public de l’enseignement qui demeure le français.

L’article 9 prévoyait que les signes diacritiques (signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier le sens ou la prononciation) des langues régionales étaient autorisés dans les actes de l’état civil. Cette disposition est également jugée contraire à l’article 2 de la Constitution dans la mesure où elle équivaut à reconnaître aux particuliers « un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics » (pt. 22).           

À travers cette double censure, le Conseil continue de s’affirmer comme le gardien de l’universalisme républicain : le caractère exclusif de la pratique du français à l’école et dans l’état civil assure une forme d’homogénéité de la sphère publique et renvoie l’usage des langues régionales à une pratique patrimoniale réservée à la sphère privée. De cette manière, l’appartenance à un groupe qu’est censée traduire la pratique d’une langue régionale ne le conduit pas seulement à refuser la reconnaissance de tout droit subjectif en la matière, mais aussi à refuser que la pratique d’une langue régionale trouve une traduction dans le droit positif dès lors qu’elle intervient dans le fonctionnement du service public.


[1] Les actes du colloque ont été publiés : Droit public et patrimoine. Le rôle du Conseil d’État, actes de colloque (16 et 17 mars 2018, Conseil d’État et INHA), Paris, La Documentation française, 2019.

[2] Olivia Bui-Xuan, Le droit public français entre universalisme et différencialisme, Paris, Economica, coll. « Corpus Essais », 2004.

[3] Céline Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique. Le régime juridique du droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit international, préf. de M. Verdussen, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 286.

[4] Dénonçant la méthode qui a été suivie au sein du groupe LREM pour recueillir leurs signatures, certains députés ont cherché à la retirer auprès du Conseil, ce que ce dernier a refusé : « Aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé. Dès lors, hormis les cas d’erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens. » (point 3).

Photo André M. via Flickr (recadrée)


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit, patrimoine & culture (14 juin 2021). Le Conseil constitutionnel et la pratique des langues régionales. Retour sur la décision du 21 mai 2021. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nwad


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