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Le château de Haroué : un monument historique privé sous gestion publique, une première !

Géraldine Goffaux Callebaut *

La presse nationale et locale en a fait ses titres : pour la première fois, un monument historique privé va être géré par l’État. Plus précisément, les propriétaires du château de Haroué en ont confié la gestion au Centre des monuments nationaux qui a le statut d’établissement public administratif. Ainsi, dès cet été, cette institution, qui gère déjà près d’une centaine de monuments propriétés de l’État, va proposer des visites et des animations dans ce « Chambord lorrain ».

Château de Haroué, façade sur jardin © Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Pourtant, ce n’est pas la première fois que la summa divisio droit public/droit privé est mise à mal en matière de gestion de monuments historiques[1]. Il est désormais classique que l’État, les collectivités locales ou les musées délèguent tout ou partie de la gestion de leurs biens ou de leurs espaces à des entreprises privées. La controverse sur l’Hôtel de la Marine a, il y a quelques années, illustré la difficulté à concilier intérêt public et intérêt privé[2]. Mais jusqu’ici, les relations entre public et privé se limitaient à confier la gestion des monuments publics à des personnes morales de droit privé. On avait tout de même pu noter un retour de certaines exploitations au sein du giron public par l’abandon de gestionnaires privés au profit d’établissements publics, et plus précisément de la Réunion des musées nationaux, établissement public industriel et commercial[3].

Si ce recours à un établissement public est aujourd’hui une exception, il semble offrir une solution pour aider les propriétaires de monuments historiques privés pris parfois dans des difficultés de gestion inextricables au regard du coût de leur entretien et des réparations nécessaires. En outre, la transmission du monument aux générations suivantes est une question souvent délicate, et ce type de convention pourrait résoudre certaines situations. Il apparaît en l’espèce que le contenu de cet accord est nécessairement atypique, mais la question se pose de sa généralisation.

Un accord contractuel atypique

L’accord conclu entre le CMN et la famille propriétaire du château est confidentiel. Dès lors, les contours de ce contrat restent flous et les réflexions du juriste ne peuvent se faire qu’à partir des éléments communiqués par les contractants à la presse. À partir des obligations réciproques évoquées, la qualification du contrat peut être recherchée.

Les obligations réciproques des parties

Le dossier de presse du Centre des monuments nationaux met en exergue un « partenariat pour l’ouverture au public du parcours de visite, le développement culturel et pédagogique et la mise en valeur du château de Haroué »[4]. Plus précisément, ce document prévoit que le site intégrera le réseau national du CMN et « bénéficiera de tous les savoir-faire du CMN en termes de médiation, d’animation, de développement numérique, de promotion touristique et de communication ». Ces actions concerneront le rez-de-chaussée et le premier étage de l’aile centrale du château, ainsi qu’une partie du jardin. Par ailleurs, il est précisé que « le CMN assistera […] la famille de Beauvau-Craon dans l’élaboration d’une politique de conservation et de mise en valeur », avec l’objectif clair de trouver des financements pour les travaux et l’entretien du site. Enfin, l’accord indique que « les meubles, objets de collections ayant un intérêt historique se trouvant au rez-de-chaussée et au premier étage de l’aile centrale sont laissés à la disposition du CMN, qui pourra également y présenter d’autres objets, tout en respectant le caractère familial d’une demeure privée ».

La tentative de qualification du contrat

Au regard du contenu affiché de ce contrat, le juriste ne peut s’empêcher de jouer au jeu des qualifications. Le dossier de presse évoque, à deux reprises, le terme de « partenariat », dénué de portée juridique spécifique, et l’accord étant confidentiel, il n’est pas possible de savoir s’il a été qualifié par les parties, ni s’il a un intitulé plus précis.

À première vue, le contrat ressemble à la gestion déléguée qui a cours en droit public. Par celle-ci, le propriétaire d’un monument historique (habituellement public) en confie l’exploitation à un opérateur public, privé ou mixte[5]. L’objet de la convention est donc de transférer au délégataire à la fois l’exécution d’un service public et le risque attaché à l’exploitation. En pratique, c’est le cas des arènes de Nîmes dont la gestion est déléguée à la société Culturespaces, ou du Mont-Saint-Michel géré par le CMN. Si le monument historique contient en germe, par sa définition, un intérêt public, la servitude que son classement ou son inscription entraîne ne peut être assimilé à un service public.

Aussi, la qualification doit-elle être cherchée du côté du droit privé. Plusieurs qualifications peuvent alors être envisagées. D’abord, dans la mesure où le château accueillait déjà du public avant le partenariat en question, les obligations mentionnées peuvent correspondre au contrat de location-gérance. Ce dernier est défini comme tout contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls. Toutefois, il est peu probable en l’espèce que le château ait été exploité par la famille de manière commerciale. Celle-ci organisait des visites guidées entre mai et novembre, des expositions ou des spectacles, ce qui semble plus correspondre aux exigences fiscales spéciales aux MH qu’à une véritable exploitation commerciale.

Une deuxième voie serait d’envisager la qualification de prêt à usage. Ce contrat permet au propriétaire de livrer le monument à une personne, physique ou morale, pour s’en servir, à charge pour l’emprunteur de le rendre après s’en être servi. L’intérêt de ce contrat, pour le propriétaire, est de pouvoir contrôler l’usage de cet immeuble. Il faut toutefois faire attention aux contreparties dues par l’emprunteur. Si ce dernier s’engage à faire des travaux sur la chose prêtée, il ne faut pas que leur coût soit supérieur à la valeur du service rendu à l’emprunteur[6]. Au regard des engagements du CMN, cette qualification ne semble pas totalement correspondre à la convention.

Le bail emphytéotique, quant à lui, permet de louer la chose pour une longue durée (entre 18 et 99 ans), moyennant un loyer modique. Cette modicité est compensée par l’obligation d’entretien et de réparation mise à la charge du preneur. Ce contrat, peu régi par la loi, laisse une grande liberté à ses rédacteurs. Il peut donc porter sur tout ou partie d’un bâtiment, comme c’est le cas pour Haroué, et permettre la valorisation du bâtiment. En l’espèce, la valorisation dont il est question peut se rattacher à deux acceptions de ce terme : à la fois tirer un revenu du monument et faire mieux apparaître l’intérêt historique et patrimonial du lieu[7]. Mais là encore, la durée du contrat et l’ensemble des obligations n’étant pas connues, il est délicat de conclure à l’emphytéose.

Enfin, au regard de l’originalité du contrat, on peut aussi simplement conclure à un contrat sui generis. Cette qualification est évidemment envisageable au regard de l’originalité de la situation.

Vers une généralisation de ce type de partenariat ?

L’intérêt de l’outil pour la transmission

Les enjeux dépassent l’accord passé avec le château de Craon à Haroué. En effet, sur les 44.421 monuments historiques immeubles, 37% appartiennent à des personnes privées[8]. En outre, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux, a rappelé le problème délicat de la transmission des monuments historiques : ce moment est « une menace pour l’intégrité d’un grand nombre de monuments »[9]. Le CMN entend donc développer cette démarche si l’expérimentation produit de bons résultats. Ce type de partenariats pourrait alors constituer un outil de plus pour régler les difficultés liées à ces transmissions[10].

Les spécificités du château de Haroué

Les interviews du président du CMN traduisent le caractère innovant, voire exceptionnel, de la démarche qui a nécessité une validation spéciale de la ministre de la culture. En outre, l’intervention du médiatique Stéphane Bern semble avoir été une des impulsions du projet. Un autre élément est également rappelé dans le dossier de presse : « le château de Haroué conserve des collections importantes dont certains éléments appartiennent à l’État : la préservation de cet ensemble constitue donc un enjeu patrimonial de première grandeur ».

De ces éléments, on peut d’abord déduire que ce type de partenariat ne peut être envisagé que pour des monuments exceptionnels par leur histoire, leurs spécificités (il s’agit ici d’un monument appartenant depuis toujours à la même famille) et par le contenu. Dès lors, les simples critères du classement ou de l’inscription ne peuvent suffire à intéresser le CMN. Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de penser que les spécificités des collections contenues dans ce château sont essentielles dans la décision du CMN et du ministère de la culture. Comme l’évoque le dossier de presse, certaines collections appartiennent à l’État. Les circonstances complexes de l’entrée dans les collections publiques ne sont sans doute pas étrangères à la conclusion de cet accord. On se souvient qu’en 2007, l’État avait déjà acquis de nombreux objets lors d’une vente aux enchères initiée par la châtelaine, pour un montant de 3,5 millions d’euros, et les avait laissés en dépôt pour éviter leur dispersion. En 2015, lors d’une seconde vente, certaines pièces avaient été retirées de la vacation in extremis, à la suite d’une procédure de classement. Cette mesure a depuis été validée par le Conseil d’État[11], ce qui a fait naître d’autres difficultés. Cet accord serait peut-être l’épilogue de cette longue bataille…


Géraldine Goffaux Callebaut est professeur de droit privé, directrice adjointe du CRJ Pothier (Université d’Orléans), co-directrice du Master Droit du patrimoine culturel (Paris Saclay) et du Master Marché de l’art (École du Louvre)


[1] V. notre article, « Les modes de gestion privée des monuments historiques », in J.-P. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J.-M. Leniaud et V. Négri (dir.), Mémoloi, De 1913 au Code du patrimoine, une loi en évolution sur les monuments historiques, La documentation française, 2018, p. 311.

[2] V. notamment J.-D. Dreyfus, « « Privatisation » du patrimoine et des monuments historiques : l’exemple de l’Hôtel de la Marine », AJ Collectivités Territoriales 2013, p. 405.

[3] Notre art. préc., p. 317 et s.

[4] En ligne : https://www.lorrainemag.com/art-et-culture/vers-un-avenir-culturel-pour-le-chateau-de-haroue/, dernière visite le 28 avril 2021.

[5] Art. L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales.

[6] V. A. Verjat, La gestion privée des monuments historiques privés : structures et outils juridiques et fiscaux, thèse Paris-Sud, 2008, n° 570, p. 512 et s.

[7] Sur ce point, v. notre article, préc.

[8] Chiffres 2019 : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-Sites/Acteurs/Les-partenaires/Proprietaires-prives, dernière visite le 28 avril 2021.

[9] Propos rapportés par P. Overney, « Vers un avenir culturel pour le château de Haroué », https://www.lorrainemag.com/art-et-culture/vers-un-avenir-culturel-pour-le-chateau-de-haroue/, dernière visite le 26 avril 2021.

[10] Sur cette question, le projet « Transmission des monuments historiques », initié par Armelle Verjat (pour La Demeure historique) et Géraldine Goffaux Callebaut (pour l’Institut Droit Éthique et Patrimoine), pourra apporter des réponses.

[11] CE, 7 juin 2019, n° 419856, inédit au Lebon : JCP A n° 3, 20 janvier 2020. 2013, obs. K.-H. Voizard.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit, patrimoine & culture (10 mai 2021). Le château de Haroué : un monument historique privé sous gestion publique, une première ! Droit, patrimoine et culture. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nwa8


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