La reconnaissance législative du patrimoine sensoriel des campagnes françaises
Les sons de cloches et les odeurs d’animaux ou de fumier sont perçus comme des éléments incontournables de la vie à la campagne, qui peuvent, également, être ressentis comme des nuisances. Le contentieux sur cette question est croissant et devient parfois même une préoccupation populaire, comme en atteste l’importante médiatisation de l’action en justice intentée contre le chant du coq Maurice. Le juge a considéré que son chant ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage « faute de démontrer l’existence d’un bruit répétitif, durant longtemps ou intense » (TI Rochefort-sur-Mer, 5 sept. 2019, n°11-19-000233). Sans faire jurisprudence, cette affaire a néanmoins intéressé le député de Lozère, Pierre Morel-A-L’Huissier. Il avait exprimé, à sa sortie de l’audience, sa volonté de formuler une proposition de loi plus protectrice des odeurs et sons ruraux. Il parvient à défendre son texte jusqu’à l’adoption, le 29 janvier 2021, de la loi n°2021-85 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Cette consécration législative interroge néanmoins. Comment compte-t-elle articuler le régime juridique existant du trouble anormal de voisinage avec ces nouvelles dispositions patrimoniales, dont l’objectif vise à protéger les responsables de ces odeurs et sons ruraux ? Il convient d’appréhender le droit déjà applicable aux éléments de ce patrimoine sensoriel des campagnes (I), avant de nous intéresser au dispositif juridique envisagé pour mettre en valeur cette dimension sensorielle du patrimoine commun qui appelle protection (II).
Le droit applicable aux éléments du patrimoine sensoriel des campagnes
La loi n°2021-85, adoptée le 29 janvier 2021 par le Parlement, vise à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Cette nouvelle catégorie du patrimoine entend protéger les sons et odeurs caractéristiques de la vie rurale, tels que les chants et cris des volailles, grenouilles, vaches ou cigales, ainsi que les sonneries de cloches, ou encore les odeurs de fumier ou de purin. Cependant, les sons et odeurs sont le plus souvent appréhendés par le droit dans une acception péjorative. Le « son » se rapporte à la notion de « bruit », qui se définit, comme « toute sensation auditive désagréable ou gênante » (AFNOR, 2019). Quant à l’odeur, elle a d’abord été définie comme des manifestations « qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique » (art. 1er, L. n° 61-842, 2 août 1961) et se rattache désormais à la définition juridique de la « pollution atmosphérique » (L. n° 96-1236 du 30 déc. 1996), aujourd’hui codifiée à l’article L. 220-2 du code de l’environnement. La jurisprudence internationale dispose d’ailleurs que : « les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences (… constituent) des atteintes au droit au respect du domicile » (CEDH, 16 nov. 2004 Moreno Gomez c/ Espagne). Les sons et odeurs des campagnes sont rattachées à cette acception et font l’objet, en droit français, d’un contentieux important. Le juge doit vérifier si l’odeur et/ou le bruit en question est susceptible de constituer soit un trouble anormal et spécial ou un trouble anormal de voisinage.
S’agissant des odeurs rurales, le juge civil a parfois reconnu qu’« il est parfaitement naturel à la campagne, où l’élevage du bétail constitue une activité traditionnelle, de percevoir des manifestations olfactives ou auditives de la présence d’animaux domestiques » (CA Bourges, 17 mars 1997, n° 9201222), tout en qualifiant, d’autres fois, de trouble anormal du voisinage, les odeurs d’un élevage industriel (de porcs : Cass. 1ère civ., 13 juill. 2004, n° 02-15.176, n° 1239 FS – P ; de canards : CA Agen, 1ère ch., 15 mars 2006, n° 05/00609 ; ou de bovins CA Amiens, 1ère ch., sect. 1, 17 octobre 2013, n° 12/00081). L’antériorité d’un élevage agricole sur les propriétés riveraines facilite toutefois l’exonération de la responsabilité d’un éleveur (de porcs : Cass. 2e civ., 7 nov. 1990, n° 89-16.241 ; de bovins : Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 93-17.601 ; ou de volailles : Cass. 2e civ., 12 janv. 1983, n° 81-13.147). Cette règle peut néanmoins être écartée si l’activité n’a pas été poursuivie dans les mêmes conditions (odeurs exacerbées par l’agrandissement industriel d’un cheptel : CA Amiens, 1ère ch., sect. 1, 17 oct. 2013, n° 12/00081). Dans le même sens, le juge civil a considéré que, constituaient un trouble anormal de voisinage, les odeurs de crottins et mouches liés aux chevaux de trait d’un vigneron ne pouvant « se prévaloir de l’antériorité de son exploitation viticole vieille de plusieurs siècles, (…car) le gîte a été aménagé une dizaine d’années avant que (les exploitants) décident de recourir à la traction animale », mais également car « aucune précaution (…prescrite par le règlement sanitaire départemental) n’a été prise pour éviter les nuisances susceptibles d’être causées au voisinage » (CA Colmar, ch.3a, 13 janv. 2020, n°18/03478).
S’agissant des bruits d’édifices, les juges du Conseil d’Etat ont considéré que seuls des usages locaux existants avant l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 sont licites et peuvent justifier le maintien de la sonnerie civile des cloches d’église (CE 8 juil. 1910, Abbé Bruant, req. n°36765). Le son des cloches d’une église et de l’horloge municipale durant la nuit ne constitue pas un préjudice anormal et spécial, lorsque « la sonnerie fonctionnait depuis de très longues années (avant) l’acquisition de l’immeuble où il en perçoit les bruits. » (CE, 13 fév.1974, Sieur Thuilliez, req. n°88380).
En matière de sons d’animaux, le juge civil a admis que, constituaient des troubles anormaux de voisinage, les chants d’un ou plusieurs coqs en milieu rural (CA Dijon, 2 avril 1987 ; Cass. Civ.2e, 18 juin 1997, n°95-20.652 ; CA Colmar, 3 avril 2017, n°15/06500), de canards et d’oies (TI Dax, 19 nov. 2019), ou la gêne causée par les coassements de grenouilles justifiant le comblement de la mare des propriétaires (Cass. 2e Civ., 14 déc. 2017, n° 16-22.509). D’autres fois, les sons provenant des volailles domestiques ont été protégés en tant qu’« inconvénients incontournables de la vie à la campagne » (CA Paris, 13 juin 2019, n°16/13677).
Cette jurisprudence conséquente en matière d’odeurs et de sons ruraux a justifié l’intervention législative, à partir de laquelle se crée désormais un dispositif qui devraient venir renforcer la mise en valeur juridique de ce patrimoine commun en construction.
Le dispositif de mise en valeur résultant de la loi du patrimoine sensoriel des campagnes
Avec l’adoption de la loi reconnaissant le patrimoine sensoriel des campagnes, les bruits et odeurs sont envisagés dans une acception nouvelle, positive et culturelle. L’intention des parlementaires de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale ne crée pas un régime juridique spécial de protection. Elle consiste à « reconnaître les caractéristiques intrinsèques et authentiques de la vie rurale » (AN, Proposition de loi n°2211, 11 sept. 2019). La loi confirme cette position et ses dispositions amendent désormais l’article L. 110-1 du code de l’environnement selon lequel : « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et les odeurs qui les caractérisent (…) font partie du patrimoine commun de la nation ». Les sons et odeurs de la campagne sont ainsi assimilés à des éléments culturels immatériels rattachés au patrimoine commun de la nation, en tant qu’ils sont des accessoires des éléments protégés. Ce rattachement laisse supposer que les sons et odeurs de la campagne présentent désormais un intérêt collectif de protection qui intéresse l’ensemble de la collectivité. De cette manière, la mise en valeur à venir de ce patrimoine commun devra se combiner au droit déjà existant.
Cette mise en valeur doit s’opérer grâce à un dispositif donnant compétence aux services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel (art. 2, I, L. n° 2021-85, 29 janv. 2021) pour élaborer un inventaire des sons et odeurs ruraux. Il doit être constitué de toute « la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés » (art. 2, II, L. n° 2021-85, 29 janv. 2021). Cet inventaire dédié servira « à des fins de connaissance, de valorisation et d’aménagement du territoire enrichissant la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme (art. 2, III, L. n° 2021-85, 29 janv. 2021).
L’inventaire est un outil de connaissance indiquant la présence sur un territoire d’un élément patrimonial requérant l’attention des acteurs tant publics que privés. Il pourrait servir aux notaires, en mentionnant, dès l’acquisition, les spécificités sensorielles du bien, au même titre que les caractéristiques énergétiques. Les maires et préfets, autorités compétentes en matière de trouble à la tranquillité publique, pourraient également s’en servir pour prévenir les différends et faciliter les tentatives de règlement amiable des conflits avec un conciliateur de justice (art. 750-1, CPC) ou pour motiver une délibération municipale, telle que celle prise par la commune de Le Biot, afin d’éloigner l’abreuvoir des vaches dont le tintement des clarines gênait les riverains (délib. n°1, conseil municipal, Le Biot, 14 sept. 2017).
L’intégration de l’inventaire au processus d’élaboration des documents locaux d’urbanisme est pertinente car il s’agit d’outils privilégiés pour mettre en valeur le patrimoine. En s’inspirant des inventaires du patrimoine naturel (L.411-1 A, du C. env.), si leur régime juridique n’est pas de nature à interdire tout aménagement, l’autorité compétente doit obligatoirement le porter à connaissance (TA Nice, 13 juin 2000, n° 96-3559) ou le prendre en compte pour toute élaboration ou modification d’un document d’urbanisme, sous peine de l’annulation de la décision d’urbanisme pour erreur manifeste d’appréciation (TA Orléans, 29 mars 1988, M. Rommel et autres). Reste à savoir si l’inventaire du patrimoine sensoriel des campagnes calquera ce régime juridique.
Un rapport doit être élaboré afin de proposer les modalités d’application de ce dispositif et envisager la codification du principe de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage et « étudier les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement » (art. 3, L. n° 2021-85, 29 janv. 2021). On peut supposer que le législateur souhaite faire de cette condition, une circonstance de nature à limiter les condamnations de propriétaires ruraux. Des éléments de réponse devraient nous être apportés lors de la publication du rapport gouvernemental attendu avant le 30 juillet prochain.