Les créations numériques encore loin d’être qualifiées d’œuvres d’art par l’administration fiscale
Répondant à une question écrite de la députée Annie Genevard, le ministère de la Culture est revenu en ce début d’année sur la qualification d’œuvre d’art dans le code général des Impôts, dont sont exclues les créations numériques. La réponse ministérielle indique qu’une évolution des textes est loin d’être acquise.
À propos de la question écrite n° 22584 adressée par Mme Annie Genevard (Les Républicains – Doubs) au Ministère de la Culture, relative à la nature fiscale des œuvres d’art numériques [1]
L’article 98 A, 2° de l’annexe III du Code général des impôts dispose que sont notamment considérées comme des œuvres d’art les « gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique » [2].
L’administration fiscale insiste également sur le fait que « la qualité d’œuvre d’art n’est pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique, même si ces reproductions sont numérotées et signées par l’artiste ; il en va de même pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d’imprimerie »[3].
Dans la question rapportée, Madame la députée Annie Genevard fait remarquer que les créations relevant de l’art numérique sont de plus en plus nombreuses sur le marché de l’art et qu’en raison de l’exclusion des œuvres réalisées au moyen de tout procédé mécanique ou photomécanique, toute œuvre « réalisée sur informatique, même sous contrôle de l’artiste, certifiée par lui, imprimée en série limitée sur papier, aluminium ou autre support n’est pas considérée comme une œuvre d’art par l’administration fiscale ».
En réponse, le Ministère de la Culture concède que la définition fiscale figée des œuvres d’art ne prend pas en considération certaines des pratiques artistiques contemporaines, notamment numériques, et qu’une évolution du texte visé serait « souhaitable ». Il rappelle toutefois que pareille évolution ne peut « que s’envisager dans un cadre européen puisque la liste des œuvres d’art définie à l’article 98 A de l’annexe III au CGI est une reprise des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil de l’Union européenne relative au système commun de TVA » : sans refonte préalable de la directive, donc, aucune modification de cette disposition n’est envisageable.
En propriété littéraire et artistique, ces débats ne sont pas sans rappeler la lente accession des œuvres photographiques au statut d’œuvres de l’esprit, dont la reconnaissance leur avait un temps été par principe refusée, précisément sur le fondement du caractère mécanique de leur mode de création[4].
Clémentine Hébrard (doctorante à l’Université Paris II-Assas)
[1] Question publiée au JO le 03/09/2019. Réponse publiée au JO le 12/01/2021 page : 219.
[2] Soulignement ajouté.
[3] BOI-TVA-SECT-90-10, n° 170, 11 avril 2014.
[4] V. Desbois H., La propriété littéraire et artistique, Armand Colin, 1953, pp. 35-39.
Lucas A., Lucas-Schloetter A. et Bernault C., Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, coll. Traités, 5e éd., 2017, n° 55, p. 73.
Image d’en-tête : Risographe en papier conçu par le studio L’abricot / Source : creationsabricot.com
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Clémentine Hébrard (11 mars 2021). Les créations numériques encore loin d’être qualifiées d’œuvres d’art par l’administration fiscale. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 19 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nw9x