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“La responsabilité du propriétaire privé”, résumé d’une intervention de Marie-Sophie de Clippele

Cet article est un résumé d’une intervention de Marie-Sophie de Clippele dans le cadre du séminaire “Nouveaux champs d’étude en droit du patrimoine culturel” organisé par Jérôme Fromageau au musée du quai Branly (16 décembre 2014) .

par Marie-Sophie de Clippele[1].

Le propriétaire privé est responsable vis-à-vis de son monument historique meuble ou immeuble, part du patrimoine culturel.

 La responsabilité patrimoniale du propriétaire privé peut se décliner à travers les quatre aspects de la responsabilité développés par François Ost en 1995 concernant la responsabilité écologique[2].

Reprenant des idées véhiculées par les philosophes Hans Jonas et Paul Ricoeur, F. Ost met en avant une évolution dans la notion de la responsabilité, perçue comme la modification des conditions d’action de l’éthique. L’ancien concept de responsabilité – qui couvre deux aspects : la responsabilité pour faute et la responsabilité de plein droit – a le regard rivé vers le passé, il cherche un coupable à qui imputer une faute. Ce discours moralisateur de la responsabilité est utile, mails il n’est pas à la hauteur des défis environnementaux et culturels. Le nouveau concept de responsabilité – regroupant aussi deux aspects : la responsabilité prévention et la responsabilité participation – tourne, quant à lui, son regard vers le futur, à l’image d’un parent responsable qui a mis au monde un enfant pour lequel il assume la charge future de l’éduquer. Ce discours plus joyeux permet de mieux dynamiser l’agir éthique et ne pas le paralyser dans la hantise des fautes passées.

 Ces quatre aspects de la responsabilité interagissent de manière dialectique, fonctionnant comme des relais les uns des autres.

 La responsabilité prévention, qui suppose que le propriétaire doit prévenir tout dommage causé au patrimoine culturel qui lui appartient, est intéressante à approfondir dans le cadre de la responsabilité patrimoniale. Elle est un des effets de la décision de classement du monument historique, cette dernière indiquant que le monument dispose d’un intérêt culturel et fait partie du patrimoine culturel. La mesure de classement impose un certain nombre d’obligations au propriétaire, entrainant un régime de responsabilité plus contraignant que celui imparti à un propriétaire d’un bien ordinaire.

 Tant pour le patrimoine immobilier que mobilier règne l’obligation de conserver le monument historique.

 Cela implique des devoirs actifs, comme la responsabilité d’effectuer des travaux d’entretien, de rénovation, de restauration ou de mise en sécurité, avec ou sans autorisation préalable ; et des devoirs passifs, telle l’interdiction de démolir, détruire, de déplacer ou de porter atteinte à l’intégrité matérielle du monument historique sans autorisation préalable.

 Une autre série d’obligations s’imposent au propriétaire en cas d’aliénation de l’objet mobilier et de son exportation éventuelle en dehors du territoire national.

 En contrepartie de cette restriction au droit de propriété, le propriétaire bénéficie de certaines mesures compensatoires et incitatives, telles que des mesures de déduction fiscale et de prise en compte de la charge foncière, des subventions et des aides financières.

 La question de l’indemnisation suite au classement se pose encore en doctrine et en jurisprudence.

 La plupart des propriétaires privés n’obtiennent pas d’indemnisation suite à la restriction de leur droit de propriété. La jurisprudence traditionnelle ne prévoit pas d’accorder une indemnité suite à la servitude de classement, à moins que le législateur ne l’ait prévu expressément.

 Les développements jurisprudentiels récents en France et en Belgique montrent l’intérêt des juges à la question du juste équilibre entre des mesures de protection du patrimoine culturel et les charges subies par le propriétaire (avec ou sans compensation).

 En effet, le nombre de règles imposant des charges assez lourdes au propriétaire est important. Il s’agit d’un régime bien plus contraignant que celui des propriétaires de biens ordinaires.

 Cet ensemble de charges est-il encore proportionné au regard de la protection du patrimoine culturel ?

La collectivité est, elle aussi, responsable de la protection patrimoniale. La figure de l’égalité des citoyens devant la charge publique reflète l’autre face de la médaille, d’un côté la responsabilité du propriétaire, de l’autre celle de l’autorité publique représentant l’intérêt général, responsable même si elle ne commet aucune faute.

 La double responsabilité, privée et collective mérite d’être réfléchie en profondeur.

 Elle pourrait ouvrir la voie à un nouveau modèle de protection patrimoniale, où tant le propriétaire que la collectivité figurent comme des gardiens de leur patrimoine culturel, responsables de sa conservation et transférant celui-ci aux générations futures.

 La notion de responsabilité est centrale dans la poursuite de cette réflexion.


[1] Doctorante à l’ENS Cachan et à l’Université Saint-Louis – Bruxelles ; aspirant F.R.S.-FNRS.

[2] François Ost, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », Droit et Société, 1995, vol. 30‑31, p. 281‑322.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit, patrimoine & culture (15 septembre 2015). “La responsabilité du propriétaire privé”, résumé d’une intervention de Marie-Sophie de Clippele. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 15 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nw4q


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