“Responsabilité du conservateur et du restaurateur en Suisse”, résumé d’une intervention d’Antoinette Maget Dominicé
Cet article est un résumé d’une intervention d’Antoinette Maget Dominicé en novembre 2014 dans le cadre du séminaire “Nouveaux champs d’étude en droit du patrimoine culturel” organisé par Jérôme Fromageau au musée du quai Branly.
La Suisse serait l’un des pays qui compte le plus grand nombre de musées par habitant. Il n’existerait pas moins de 1146 musées, collections et lieux d’expositions, qui présentent un éventail exhaustif d’objets. Leur conservation et leur présentation résident en général entre les mains d’un conservateur. Or le profil de ce dernier et le cadre dans lequel ce professionnel exerce ses fonctions peuvent être extrêmement divers, autant que la formation et le profil des spécialistes qui l’entourent, comme le restaurateur. Tous deux assument pourtant un rôle important dans la préservation du patrimoine culturel, ce qui pousse à s’interroger sur les différentes facettes de leurs responsabilités.
Le conservateur est au bénéfice d’une formation universitaire, complétée généralement par une formation spécialisée en muséologie, lorsque le conservateur-restaurateur peut présenter un cursus de formation plus varié. Tous deux agissent dans un cadre contractuel adapté à la structure de l’institution, selon qu’il s’agisse d’une structure de droit public (musées de la Confédération, des cantons, des villes ou des communes) ou de droit privé (musées de fondation, d’association…).
La première des responsabilités que doit assumer le conservateur est celle liée aux collections pour lesquelles il est compétent. L’acquisition, la conservation, l’étude, la valorisation et la gestion des collections sont de sa responsabilité. Il peut confier au restaurateur la responsabilité de la conservation matérielle de la collection. L’obligation de conservation est ainsi intimement liée à l’exigence de traitement scientifique et de présentation au public. Ces responsabilités sont consacrées indirectement ou directement, tant par les dispositions de droit commun que de droit spécial et sont renforcées par l’exigence indirecte de respect des dispositions du code de déontologie de l’ICOM pour les musées, notamment par le rattachement à des organisations professionnelles.
Les tâches de préservation du patrimoine culturel que ces deux professionnels assument au quotidien s’inscrivent dans le large éventail des responsabilités qui leur échoient. A ce titre, ils sont tenus d’assurer la pérennité des collections dont ils ont la garde et de participer à la lutte contre le trafic illicite en respectant les dispositions introduites par la Loi fédérale sur le transfert des biens culturels (LTBC ; RS 444.1).
La responsabilité commune face au patrimoine culturel de l’humanité a par ailleurs récemment été consacrée en Suisse par l’entrée en vigueur en janvier 2015 de la Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflits armés, de catastrophe ou de situation d’urgence (LPBC ; RS 520.3). La figure du « refuge », qui permet à la Confédération d’accueillir en dépôt à titre fiduciaire et sous le patronage de l’UNESCO, des biens culturels menacés, est ainsi fixée dans les textes (Art. 12 LPBC). Par cette disposition, la Confédération reconnaît son rôle dans la préservation du patrimoine culturel mondial et s’appuie sur les initiatives déjà menées durant la guerre d’Espagne et le conflit en Afghanistan.
Enfin la question de la responsabilité du conservateur et de l’institution muséale face au marché de l’art se pose avec la même acuité que dans le reste du monde, bien que ce débat reste pour l’instant en dehors du champ juridique.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit, patrimoine & culture (15 septembre 2015). “Responsabilité du conservateur et du restaurateur en Suisse”, résumé d’une intervention d’Antoinette Maget Dominicé. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nw4p