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Retour sur l’atelier “labels et autres procédés normatifs du patrimoine culturel immatériel” 1/3

Le deuxième atelier pour l’année 2017 du projet de recherche Osmose s’est déroulé le 10 novembre dernier à la Médiathèque Françoise Sagan. Cet atelier était spécifiquement dédié à la thématique des labels et des autres procédés normatifs du patrimoine culturel immatériel (voir le programme de l’atelier).

Vous trouverez ci-dessous une première partie des résumés, des textes et des diapositives des communications faites ce jour-là.

La normativité des outils de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : premiers résultats
Noé Wagener, Maître de conférences en droit public, Université Paris-Est Créteil

L’objectif de ma communication est de proposer un instrument d’analyse permettant de comparer les formes de normativité des outils de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel des différents droits nationaux étudiés dans le cadre du projet de recherche Osmose.

Un des objectifs principaux d’Osmose est, en effet, de parvenir à comparer les manières dont les ordres juridiques nationaux concrétisent, sur le plan technique, l’objectif de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ce qui revient à se demander, non pas seulement quels sont les outils de droit mis en place dans chaque État, mais surtout comment les outils de chacun de ces États se positionnent par rapport aux outils de droit mis en place dans les autres États. C’est pourquoi, à partir des données tirées des questionnaires de droit comparé réunis dans le cadre d’Osmose (26 États), je propose un indicateur extrêmement simple – qui est en réalité pédagogique, plus que quantitatif – qui permette effectivement de visualiser graphiquement et donc de comparer les formes de normativité des outils de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel des différents droits nationaux.

Cet indicateur prend la forme d’un graphique. Dans ce graphique, l’axe des abscisses positionne les mesures nationales de sauvegarde en fonction de leur puissance juridique, de la plus faiblement juridique (dont l’archétype est l’inventaire national du PCI, pour ce qui concerne la France notamment) à la plus fortement juridique (dont l’archétype est le droit subjectif opposable à la sauvegarde du PCI), étant précisé que le dépouillement des questionnaires nationaux montre, précisément, que la majeure part des mesures nationales de sauvegarde se trouvent dans une sorte de « zone molle » entre ces deux points extrêmes (dont les formes sont elles-mêmes multiples : attribution d’un logo ; subvention conventionnées ; indications géographiques ; etc.). L’axe des ordonnées permet, quant à lui, de classer les mesures nationales de sauvegarde en fonction de leur processus de prise de décision, de la mesure procédant d’un accord de volontés (mesure « contractuelle ») à la mesure procédant d’un choix unilatéral (mesure « unilatérale ») – deux points extrêmes qui dessinent, dans l’écart qui les sépare, une nouvelle « zone molle », dans laquelle se placent, à nouveau, la majeure part des mesures (ce que l’on appelle souvent les dispositifs de « participation »).

Pour Osmose, le croisement de ces deux axes dans un plan se révèle très éclairant, me semble-t-il. D’une part, le plan permet de montrer que ce que l’on appelle souvent, en France, les « labels » entend précisément nommer de manière facile – trop facile ? – les mesures nationales de sauvegarde qui se trouvent au recoupement des deux zones molles. D’autre part, et surtout, ce plan me paraît permettre de mieux analyser les raisons qui rendent si difficile, dans tous les États, la juridicisation de la sauvegarde du PCI (ce qui se voit dans le fait, assez flagrant, que ce sont d’abord et avant tout les mesures incitatives qui dominent). On peine en effet à aller dans la partie Nord-Est du graphique (c’est-à-dire du côté de l'”obligation unilatérale” et “fortement contraignante”), qui est pourtant là où se situent historiquement les mesures de protection du patrimoine culturel matériel, pour la simple et bonne raison qu’on ne peut pas imposer aux êtres humains ce que l’on impose aux choses ou, pour le dire autrement pour ce qui concerne la France, qu’on ne peut pas faire du droit du PCI une variante du droit des monuments historiques : on ne peut pas imposer à un élément du PCI de rester tel qu’il est, sauf à imposer des modes de vie à des hommes comme on impose certains travaux et certaines restaurations à des monuments. Dès lors, si la sauvegarde du PCI veut se juridiciser, l’ordre juridique étatique n’a plus que deux options : soit rester dans la partie Sud-Ouest du tableau (c’est la mesure incitative), soit aller dans la partie Nord-Est du tableau, mais en déléguant en ce cas au groupe porteur du PCI le pouvoir d’imposer l’obligation unilatérale (c’est la reconnaissance de droits à d’autres qu’à l’État lui-même). Dans ces conditions, il n’est pas surprenant qu’en droit du PCI, l’on navigue toujours ou presque entre ces deux points.

Diapositives de la communication :

La normativité des outils de sauvegarde du patrimoine culturel

Les outils juridiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Italie
Sabrina Urbinati, Chercheuse associée, Université degli Studi di Milano-Bicocca

Cette présentation est une analyse de la réglementation italienne concernant la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette analyse est réalisée en comparant ladite réglementation aux obligations assumées par l’Italie avec la ratification (Loi 27 septembre 2007, n. 167) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003, UNESCO). Après avoir souligné les ombres et lumières de la réglementation contenue dans le Code des biens culturels et du paysage (Décret Législatif 22 janvier 2004, n. 42), cette présentation montre les limites des tentatives faites par les praticiens du patrimoine culturel immatériel pour répondre aux questions laissées ouvertes par ce Code. Ces tentatives consistent à se tourner vers d’autres branches du droit, telles que :

1) le droit de la propriété intellectuelle (Loi 22 avril 1941, n. 633) et notamment aux droits d’auteurs et

2) les droit de la propriété industrielle (D. Lgs. 10 février 2005, n. 30), ainsi que vers

3) les outils des écomusées adoptés par plusieurs régions italiennes.

Nonobstant les récents progrès accomplis dans l’application de la réglementation existante, cette présentation se conclut avec le souhait que l’Italie arrive bientôt à reconnaitre au patrimoine culturel immatériel la place qu’il mérite en donnant une application plus appropriée aux obligations de sauvegarde déjà prévues par la loi de ratification. Afin de faciliter une telle application, une intervention ultérieure du législateur italien est souhaitée. Cette intervention devra être caractérisée par une approche interdisciplinaire et la participation des communautés dépositaires du patrimoine culturel immatériel.

Diapositives de la communication :

Les outils juridiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Italie


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Lily MARTINET (11 janvier 2018). Retour sur l’atelier “labels et autres procédés normatifs du patrimoine culturel immatériel” 1/3. Droit, patrimoine et culture. Consulté le 16 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nw8f


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