Thèses soutenues / publiées

Alice LOPES FABRIS, “La notion de crime contre le patrimoine culturel en droit international”, sous la direction de Vincent Négri, soutenue le 31 mai 2021 à l’Université Paris-Saclay

Jury : Jean-Christophe Barbato, Marie Cornu, Manlio Frigo, Vincent Négri, Xavier Perrot, Olivier Wieviorka

Depuis la Haute-Antiquité jusqu’à nos jours, les récits des conquêtes militaires et des guerres, les archives et les matériaux documentaires pour les conflits contemporains tracent une même histoire adossée à la violence des crimes et des génocides : celle de la prédation de la culture des peuples vaincus et de la destruction du patrimoine. C’est à la charnière des XIXe et XXe siècles, qu’une communauté d’États s’accorde pour inscrire dans le droit international un principe d’immunité des monuments historiques et des œuvres d’art en temps de conflit armé, renforçant et généralisant une pratique qu’ils avaient progressivement instituée dans leurs relations et lors des guerres au long du XIXe siècle. Depuis les deux conflits mondiaux qui ont marqué le XXe siècle, le droit international relatif à la protection des biens culturels en cas de conflit armé s’est affermi ; il est articulé sur le concept de responsabilité collective, incluant des règles de prévention, de sanction et de réparation des dommages.

Toutefois, le système de responsabilité des auteurs de destructions demeure secondaire, malgré des incriminations pénales établies par les statuts de juridictions internationales spéciales ou, plus récemment, de la Cour pénale internationale. Certaines formes violentes d’effacement de la culture que la doctrine a qualifié de génocide culturel, échappent à toute reconnaissance par les juridictions pénales.

 L’obligation de réparation suit un parcours juridique sinueux, marqué par des ambivalences de la notion de préjudice et de celle de victime. Les ajustements de ces notions en fonctions des contextes culturels et sociaux demeurent embryonnaires et imparfaits, générant des mesures qui, localement, peuvent se révéler inadaptées pour réparer les dommages découlant de ces crimes.

Le système de responsabilité, articulé sur des normes de prévention, sur des règles d’imputabilité, sur des concepts renouvelés de préjudice et de victime, et sur des linéaments d’une obligation de réparation, questionne les figures plurielles de la notion de crime contre le patrimoine culturel en droit international ; l’analyse critique de la notion et de ces évolutions, ainsi que de la pratique internationale, révèlent une dynamique du droit international pour préserver le patrimoine culturel commun et la diversité culturelle de l’humanité.


Marie-Sophie De CLIPELLE, “Vers une nouvelle figure du droit d’auteur. L’affirmation d’une logique publique culturelle”, sous la co-direction de Marie Cornu et François Ost, soutenue le 23 avril 2019 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
Thèse publiée en 2020 aux Presses de l’Université Saint-Louis

Jury : Marie Cornu, François Ost, Delphine Misonne, Bert Demarsin, Pierre-Olivier Broux, Anne Mie Draye, Noé Wagener

La thèse de doctorat porte sur l’analyse de l’inflation de la charge normative du patrimoine culturel, reposant dans le droit actuel essentiellement sur les épaules du propriétaire, public ou privé, tout en proposant, dans un volet normatif, un modèle de répartition de la charge plus équilibrée selon les droits et les intérêts des différents acteurs du patrimoine (propriétaire, autorité publique, mais aussi l’acteur collectif).À partir d’une analyse historique du droit du patrimoine culturel belge, la thèse s’attelle à démontrer l’intervention accrue de l’autorité publique dans le droit de propriété, à évaluer celle-ci et, enfin, à proposer des réflexions prospectives quant à la répartition de la charge normative de la protection du patrimoine culturel. Le champ d’analyse se limite au droit belge du patrimoine architectural (les monuments et les sites), ainsi qu’au droit belge des biens culturels mobiliers, ces deux domaines mettant particulièrement en relief les points de tension entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Le premier volet de la thèse repose sur une description minutieuse des législations et des pratiques patrimoniales de 1835 à nos jours, élaborée à l’aide d’une grille de lecture analytique, afin de démontrer une ingérence renforcée dans le droit de propriété par l’autorité publique compétente. Le deuxième volet évalue cette analyse descriptive, en la relativisant par d’autres éléments, notamment par la charge incombant également à l’autorité publique gardienne du patrimoine. Dans l’exercice d’évaluation, est en outre réalisé un examen exhaustif des évolutions jurisprudentielles du contentieux de l’indemnité en cas de charge disproportionnée imposée au propriétaire, indiquant également un souci d’équilibre lors de l’intervention étatique. Enfin, le troisième volet, qui constitue le cœur de la thèse, s’inscrit dans une dynamique prospective, visant à interroger de manière radicale le droit de propriété, afin de le replacer dans son contexte et de le revisiter à la faveur du patrimoine culturel. À l’aide de la théorie du droit, et notamment de la théorie des biens communs, est ainsi développé le modèle de la propriété culturelle d’intérêt partagé, qui tiendrait mieux compte des intérêts et des droits de chacun des acteurs. Ce modèle accueillerait par ailleurs l’acteur collectif, sous toutes ses multiples composantes, qui s’inscrit entre le propriétaire et l’autorité publique, prenant tant du côté du droit sur la chose (accès, usage et jouissance collective) que de l’intérêt à la chose (intérêt culturel de conservation et de transmission). L’autre versant du modèle est celui de la responsabilité partagée du patrimoine culturel, permettant de mieux répartir la charge entre le propriétaire, l’autorité publique et la collectivité. Ce modèle bicéphale est opérationnalisé en revisitant la propriété tout en étudiant la responsabilité de manière complémentaire. Sont ainsi explorés certains outils de droit privé (contrat, fondation, trust), ainsi que certaines modalités de financement alternatif (mécénat et crowdfunding).


Sandrine DELAYEN, “La transmission des oeuvres d’art”, sous la direction de Marie Cornu, soutenue le 18 décembre 2018 à l’Université de Poitiers

Jury : Marie Cornu, Pierre Sirinelli, Éric Savaux, Philippe Gaudrat, François Sauvage


Émilie TERRIER, “Vers une nouvelle figure du droit d’auteur. L’affirmation d’une logique publique culturelle”, sous la direction de Marie Cornu, soutenue le 10 décembre 2018 à l’Université de Poitiers

Jury : Valérie-Laure Benabou, Marie Cornu, Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Noé Wagener, Séverine Dusollier, Bertrand Warusfel

Les champs du droit d’auteur et de la culture semblent a priori guidés par des logiques diamétralement opposées : logique personnaliste pour l’un, logique publique culturelle, pour l’autre. Notre étude se donne cependant pour objectif de dépasser ce postulat en démontrant la manière dont les logiques personnaliste et publique culturelle s’entrecroisent. L’immatériel constitue aujourd’hui un levier incontournable de l’action publique. Réciproquement, en droit d’auteur, le législateur instaure un véritable dialogue entre logique réservataire et intérêt général. Si la dimension sociale de la propriété littéraire et artistique est présente dès les origines du dispositif de protection, l’environnement numérique a néanmoins contribué à questionner de manière inédite la légitimité et les vertus du droit d’auteur. Sous l’effet de l’incursion réciproque d’une logique d’intérêt général en droit d’auteur et d’une logique personnaliste dans l’action publique culturelle, l’œuvre de l’esprit se trouve à la croisée des champs normatifs. Or, les impératifs publics qui s’expriment au sein de la sphère publique culturelle sont porteurs de changements pour le droit d’auteur. Plutôt que d’aborder la question de l’affirmation d’une logique publique culturelle en droit d’auteur sous le seul angle des tensions susceptibles de naître de la rencontre de ces champs normatifs, nos travaux s’attacheront à démontrer la construction d’une nouvelle figure du droit d’auteur. Au contact de ces impératifs publics, un espace singulier se construit au sein même du droit d’auteur tenant pour partie du droit privé, et pour partie du droit public.


Lily MARTINET, “Les expressions culturelles traditionnelles en droit international”, sous la direction de Hélène Ruiz Fabri, soutenue le 17 juin 2017 à l’Université Paris 1
Thèse publiée en 2019 chez IRJS Éditions

Jury : Janet Blake, Marie Cornu, Cécile Duvelle, Véronique Guevremont, Hélène Ruiz Fabri

Au début du XXIe siècle, l’usage de la locution « expression culturelle traditionnelle » s’est répandu à travers plusieurs forums internationaux. Bien que les expressions culturelles traditionnelles n’aient jamais été définies en droit international, deux instruments issus du système des Nations Unies, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les citent expressément. Cette thèse présente, en premier lieu, l’apparition et l’évolution en droit international de cette nouvelle notion. Elle propose ensuite de dégager les caractères des expressions culturelles traditionnelles pour comprendre ce qu’elles recouvrent. Cette étape permet de distinguer les expressions culturelles traditionnelles de notions voisines, comme celle de « savoirs traditionnels » ou encore comme celle de « patrimoine culturel immatériel », ce qui aboutit à s’interroger sur les enjeux juridiques qui leur sont liés et à aborder les questions soulevées par leur sauvegarde. Parmi ces questions, la plus prééminente consiste à s’interroger sur la forme juridique que devrait prendre le lien entre une expression culturelle traditionnelle et la communauté qui l’a créée et préservée. Dans cette perspective, deux approches émergent. La première considère les expressions culturelles traditionnelles comme un facteur de développement économique, tandis que la deuxième les envisage comme un outil de préservation des identités culturelles. La confrontation de ces deux approches montre le rôle relativement limitée des expressions culturelles traditionnelles en matière de développement économique.


Gabriele GAGLIANI, “International Investment Law and the Tangible and Intangible Aspects of Cultural Heritage : Substantive Discipline and Dispute Settlement Interactions”, sous la direction de Marie Cornu, soutenue le 6 mars 2017 à l’Université de Palerme

Jury : Ramon Torrent, Angela Maria Gabriella Lupone, Alessandro Spena, Vincent Négri

La relation entre droit international des investissements et patrimoine culturel a fait l’objet de rares études et réflexions, et ce uniquement de manière récente. D’une part, le droit international des investissements a connu une croissance et un développement considérables uniquement dans les dernières trois décennies. D’autre part, comme certains auteurs l’ont souligné, le patrimoine culturel a un statut quelque peu ‘incertain’ en droit international. À la lumière des rares études sur ce sujet, qui généralement mettent en évidence les rapports conflictuels et ambigus entre droit international des investissements et patrimoine culturel, la thèse s’est proposée d’analyser la relation existant entre la réglementation internationale des investissements étrangers et le patrimoine culturel dans se multiples expressions, et cela aussi bien sur le plan des règles substantielles que du contentieux et de la résolution des différends d’investissements concernant la culture. L’idée que la relation entre les investissements étrangers et le patrimoine, réglés par le droit international de manière et amplitude différentes, puisse apporter des avantages mutuels a servi de prémisse générale pour toutes les études menées dans le cadre de la thèse. Parmi les investissements, les investissements étrangers revêtent une grande importance dans les périodes de crise économique et de difficulté à rassembler les ressources nécessaires à préserver le patrimoine. Les investissements sont donc vitaux pour la culture. Cela ne contredit pas l’idée qu’il existe des situations de ‘conflit’, quand les activités économiques peuvent potentiellement causer des dommages et/ou représenter un danger pour le patrimoine. Les recherches et les analyses effectuées ont montré que les traités en matière d’investissements contiennent souvent plusieurs dispositions concernant la culture et le patrimoine culturel. En matière de litiges, les différends d’investissement ont impliqué ou touché aux formes et expressions les plus variées de la culture : des sites UNESCO patrimoine de l’humanité aux industries culturelles, aux lieux de mémoire et au patrimoine des communautés indigènes. En outre, d’une façon quelque peu surprenante et inattendue mais significative, les règles qui protègent les investisseurs internationaux ont été invoquées par des investisseurs qui avaient réalisé des investissements dans les biens et ‘ressources’ culturelles ainsi que pour défendre les activités économiques relatives au « capital culturel » des communautés indigènes. Les diverses études conduites dans le cadre de la présente thèse ont permis de montrer plusieurs aspects et facettes de la relation entre investissements étrangers et patrimoine et de tirer diverses conclusions. Les recherches effectuées ont montré la nécessité d’investissements étrangers pour la protection, sauvegarde, conservation et valorisation de chaque expression culturelle, et les avantages d’une interaction entre régulation internationale des investissements et patrimoine culturel : la relation symbiotique entre droit international des investissements et patrimoine culturel a été démontrée. Cette première réflexion conclusive « soulève » un deuxième élément : il existe, dans le droit international de la culture et du patrimoine, un espace légitime et ample réservé au droit international des investissements. Symétriquement, l’arbitrage d’investissements peut représenter un instrument valide de résolution des différends en matière de patrimoine. Enfin, on peut soutenir que l’intersection des règles internationales en matière d’investissements étrangers avec les règles internationales en matière culturelle peut être déterminante dans la création, ou soutenir la présence, d’un système qui tienne compte – à travers des standards précis de transparence, légalité et légitimité – de l’ensemble des intérêts impliqués.


Jihane CHEDOUKI, “La protection des biens culturels dans les pays arabes : étude de droit comparé : le cas de l’Egypte et des pays du Maghreb”, sous la co-direction de Marie Cornu et de Philippe Gaudrat, soutenue le 12 décembre 2015 à l’Université de Poitiers

Jury : Jacqueline MORAND-DEVILLER, Frédéric ROLIN, Philippe GAUDRAT, Vincent NÉGRI, Nabila OULEBSIR

La protection des monuments historiques et archéologiques dans le monde arabe suscite plusieurs questions sur l’origine du droit du patrimoine culturel et de son mode d’application. Le choix se porte, en effet, sur la comparaison des régimes de protection du patrimoine culturel en Égypte et au Maroc. Bien que de tradition juridique similaire, les ordres juridiques égyptien et marocain ont deux approches différentes des monuments historiques et archéologiques et de leur régime de protection. Les dissemblances sont dûes à la genèse de ce droit dans les deux pays. Le droit égyptien s’organise autour de la protection des biens archéologiques meubles et immeubles, depuis la conception de l’ordonnance de 1835, alors que le droit du patrimoine culturel marocain, introduit pendant la période du protectorat français, est centré sur les monuments historiques et les ensembles architecturaux. Les servitudes, les abords, les obligations des propriétaires, la domanialité publique des biens culturels, l’urbanisme, les attributions de l’administration spécialisée, etc., sont autant de domaines qui marquent les dissemblances entre les deux pays. En revanche, les ordres juridiques égyptien et marocain connaissent les mêmes contraintes économique et sociale pesant sur la préservation de leurs monuments historiques et archéologiques.

Il s’agira dans cette étude comparative, de clarifier, dans une première partie, les notions-cadre qualifiant les biens culturels en arabe. Dans une deuxième partie, on se penchera sur les conditions de l’apparition du droit du patrimoine culturel dans les ordres juridiques égyptien et marocain. Enfin, une troisième partie sera consacrée à la comparaison des mécanismes de protection et de mise en valeur des monuments historiques et archéologiques.


Noé WAGENER, “Les prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel”, sous la direction de Jérôme Fromageau et Laurent Fonbaustier, soutenue le 30 septembre 2014 à l’Université Paris-Sud

Jury : Jérôme Fromageau, Laurent Fonbaustier, Marie Cornu, Stéphane Duroy, Hervé de Gaudemar, Frédéric Rolin, Mark Thatcher

La thèse prend le parti méthodologique de ramener l’action de l’État en faveur de la protection du patrimoine culturel à une simple succession de « prestations ». Prenant au mot le point de vue néolibéral, elle entend se mettre ainsi en capacité d’embrasser d’un même geste l’ensemble des interventions de l’État en ce domaine, quelque soit les formes que celles-ci revêtent (édiction d’une réglementation et fourniture de services matériels). Ce faisant, l’enjeu de la thèse est de parvenir à déterminer « pourquoi » l’État agit en matière de patrimoine culturel, et plus précisément « pourquoi » il agit d’une certaine façon plutôt que d’une autre. Ce type d’interrogation fonctionnelle, auquel les juristes sont peu enclins, présente un avantage : il permet de replacer au cœur de l’analyse les manières particulières dont les catégories propres du droit contribuent à produire – bien plus qu’à décrire – les choix de protection du patrimoine culturel. Ainsi, l’observation diachronique, depuis la Révolution, des prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel fait apparaître qu’à plusieurs reprises, ces prestations ont pu, le plus sérieusement du monde, trouver leur source à l’extérieur de l’État, précisément dans un droit de la collectivité. Aussi, en matière patrimoniale se dessine, au-delà d’un processus d’étatisation progressive qui n’a, en soi, rien de bien original, un renversement complexe du rapport de l’État à la collectivité, en ce sens qu’au cours des XIXème et XXème siècles celui-ci se libère de celle-là, à grand renfort de reconceptualisations doctrinales. En définitive, ce n’est que quelque part dans l’entre-deux-guerre, après l’échec des théories du droit social, que l’on enferme définitivement l’explication juridique des prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel dans l’antagonisme entre puissance publique et droits fondamentaux.


Alice DENOLLE, “L’accès à la propriété des biens archéologiques. Étude de droit comparé France – États-Unis”, sous la direction de Marie Cornu, soutenue le 10 janvier 2013 à l’Université Paris-Sud

Jury :  Marie Cornu, Gérard Aubin, Jérôme Fromageau, Vincent Négri, Jean-François Poli, Marc-André Renold

La France et les États-Unis ont reconnu l’importance de préserver les biens archéologiques situés sur leurs territoires en leur offrant une protection légale contre toute détérioration ou destruction, en vue de leur jouissance par les générations présentes et de leur transmission pour les générations futures. Cette importance fait écho à l’existence d’un intérêtpublic pour la préservation du patrimoine archéologique. Clé de voûte des législations protectrices, l’intérêt public prend sa source dans différentes valeurs qui sont assignées aux biens archéologiques: les valeurs cognitive, identitaire, esthétique et économique. Les législations protectrices des deux pays se sont développées autour de la promotion de lavaleur cognitive, et également, en ce qui concerne les États-Unis surtout, autour de la promotion de la valeur identitaire.Si les États-Unis et la France reconnaissent l’intérêt public qui s’attache à la préservation des ressources archéologiques, leurs droits n’ont pas pour autant tiré toutes les conséquences de la spécificité de ces ressources. En effet, le système de propriété sur lequel sont assises les législations protectrices est fortement emprunt du droit commun, qui ne laisse guère de place au statut spécial des ressources archéologiques qu’il envisage comme de simples biens. Cette assise se révèle être une source de tensions pour la protection des vestiges car elle soulève l’affrontement de deux intérêts antagonistes : celui de l’intérêt public, porté par l’objectif de préservation, et l’intérêt privé, exprimé à travers le droit de propriété. Ces tensions ne se manifestant qu’eu égard aux biens qui entrent dans le champ d’application des législations protectrices, la question de la définition légale des biens archéologiques s’avère être une question de prime importance. Son étude révèle qu’il n’existe aucun statut uniforme du bien archéologique dans les deux pays. Néanmoins, toutes leslégislations protectrices reconnaissent la spécificité des ressources qu’elles protègent, en développant des mécanismes protecteurs spécifiques. Les deux systèmes juridiques tendent à favoriser la mise en œuvre de mécanismes d’appropriation publique des biens archéologiques, la puissance publique étant perçue comme le propriétaire le plus apte à assurer l’intérêt public. Ces mécanismes se heurtent à la force de résistance opposée par la propriété privée. Toutefois, la propriété privée des ressources archéologiques n’est pas nécessairement synonyme d’absence de protection.Aucune propriété spéciale n’a ainsi été mise en oeuvre. Les conflits soulevés entre préservation et propriété des biens archéologiques dans les systèmes protecteurs actuels pourraient dès lors être résolus en tirant les conséquences de la spécificité des biens archéologiques. Il ne serait pas nécessaire de remettre en cause le système même de propriétéde ces biens. En tant que bien spécial, devrait lui être assignée une propriété spéciale.


couv_these_paulinaPaulina RESTREPO-NAVARRO, Le droit du patrimoine culturel colombien à l’épreuve de la restitution internationale des biens archéologiques, préf. de Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2015, 352 p.

Cet ouvrage présente un état des lieux du droit du patrimoine culturel colombien et de son appréhension des problématiques liées à la circulation des biens archéologiques et à leur transfert de propriété. Si ces vestiges appartiennent incontestablement à la Nation depuis 1991, leur protection constitutionnelle ne suffit pas à satisfaire la politique nationaliste que ce pays-source souhaiterait mener.

 


LHarmattan_2013_These_WangLi WANG, La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Son application en droits français et chinois, préf. de Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2013, 520 p.

A l’origine de la problématique de patrimoine culturel immatériel se trouve la question de la protection du “folklore”. Le droit de propriété intellectuelle classique est inadapté pour offrir une protection. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco (2003) propose une vision différente. Elle évoque la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel en tant que tels par les moyens du droit administratif et des actions publiques, au lieu de chercher à protéger les droits sur ces éléments.


LHarmattan_2011_These_VerjatArmelle VERJAT, Préservation et mise en valeur des monuments historiques privés : la fiscalité de l’impôt sur le revenu, préf. de Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2011, 422 p.

Le régime fiscal de l’impôt sur le revenu applicable aux monuments historiques a vocation à compenser le coût et les astreintes liés à leur préservation, et encourage l’ouverture au public. A l’heure où se pose la question de son maintien, son intérêt patrimonial est ici rappelé. Ses difficultés et paradoxes sont mis en exergue, et des pistes sont proposées pour qu’il garantisse la pérennité des monuments historiques détenus, pour près de la moitié d’entre eux, par des acteurs privés.


LHarmattan_2011_These_TouzeauLine TOUZEAU, La protection du patrimoine architectural contemporain. Recherche sur l’intérêt public et la propriété en droit de la culture, préf. de Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2011, 410 p.

L’architecture contemporaine peine à être considérée comme susceptible d’une protection en tant que patrimoine. Dans une démarche prospective, l’auteur invite à une relecture de l’intérêt public culturel, qui pourrait élargir le champ du patrimoine. Elle étudie la qualification juridique de propriété culturelle, qui reconnaît au titulaire, l’État, des droits et des obligations en termes de conservation et de valorisation du patrimoine architectural. Elle conduit à la possible consécration de la notion juridique de patrimoine culturel.


LHarmattan_2009_These_DeNobletChristel DE NOBLET, Protection du patrimoine architectural aux États-Unis et au Royaume-Uni. Initiative privée à but non lucratif, préf. de Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2009, 338 p.

L’initiative privée, individuelle ou associative, est à l’origine du mouvement de la protection du patrimoine architectural anglais et américain. Elle dispose de deux types d’outils juridiques : ceux qui permettent la protection de l’intégrité physique du patrimoine architectural, et ceux qui assurent son financement. Rentabilité économique et impact social deviennent les nouveaux moteurs du milieu associatif. Ce qui se passe outre-Manche et outre-Atlantique peut-il devenir une source d’inspiration pour le mouvement de la protection du patrimoine français ?


LHarmattan_2009_theseMagetAntoinette MAGET, Collectionnisme public et conscience patrimoniale. Les collections d’antiquités égyptiennes en Europe, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2009, 608 p.

Les institutions muséales occidentales sont confrontées à de nouvelles problématiques centrées autour de la question de la propriété des biens culturels. La relation entre l’institution muséale et la propriété des biens devient évolutive. La pérennité des institutions n’est pas fondamentalement remise en question, mais les modes de gestion des musées universels constituent le coeur des futurs changements. Les collections d’égyptologie de Paris, de Londres et de Berlin offrent à cette réflexion un terrain d’étude de choix.

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